Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2607136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 28 avril, 10 et 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48SI » du 26 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce la profession de chef d’entreprise dans la confection, que son activité requiert l’utilisation de son véhicule, que l’utilisation des transports en commun n’est pas envisageable, qu’il se retrouve sans revenu, qu’il ne peut subvenir aux besoins de sa famille, ni à ses besoins en termes de santé, que les différentes infractions relevées ne révèlent pas un comportement incompatible avec les impératifs de sécurité routière, que les préjudices causés par la décision en litige ne pourront pas être réparés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier de l’obligation préalable définie à l’article L. 223-3 du code de la route, qu’il n’a jamais été destinataire des avis de contravention, que l’administration n’a produit ni ne pourrait produire les procès-verbaux originaux des infractions, que l’ensemble des infractions reprochées a fait l’objet d’une contestation devant l’officier du ministère public,
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de suspension sont irrecevables ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, au regard des exigences de sécurité publique, que M. A… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Dehan, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande en outre à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Si M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie, il se borne à alléguer, sans autre précision utile, qu’il exerce la profession de chef d’entreprise dans la confection et que son activité requiert l’utilisation de son véhicule. De même, si M. A… soutient que l’utilisation des transports en commun n’est pas envisageable, il n’assorti une telle allégation d’aucune précision, ni même n’établit être dans l’impossibilité de pallier la difficulté ainsi avancée par une solution alternative. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il se retrouve sans revenu, qu’il ne peut subvenir aux besoins de sa famille, ni à ses besoins en termes de santé, il n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ses allégations. Enfin, si M. A… soutient que les préjudices causés par la décision en litige ne pourront pas être réparés, une telle argumentation n’est pas davantage justifiée. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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