Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2310489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Adjacotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête prévue par l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 n’a pas été réalisée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que sa décision explicite du 16 octobre 2024, par laquelle il a expressément confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. B…, s’est substituée à cette première décision.
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision explicite du 16 octobre 2024, produite par le ministre, ce dernier a expressément confirmé le rejet de cette demande. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision explicite, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision du ministre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. (…) ». Il ressort des pièces produites par le ministre en défense que l’enquête prévue par les dispositions précitées a bien été effectuée préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. / (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant envers la France.
Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré du défaut de loyalisme de l’intéressé à l’égard de la France. A cet égard, il ressort de la note blanche du 27 septembre 2024, dont le requérant ne conteste pas le contenu, qu’alors qu’il était employé en qualité d’interprète par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a utilisé ses fonctions pour assurer des missions pour le compte des services de renseignements rwandais au moins jusqu’en 2019. Par ailleurs, il n’est pas davantage contesté que M. B… a fait des déclarations contradictoires et insincères au sujet de ses liens avec les autorités rwandaises lors d’entretiens réalisés avec les services spécialisés de sécurité les 13 novembre et 18 décembre 2017 ainsi que le 23 juin 2022. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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