Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2024, n° 2323414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323414 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme D A B, représentée par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux à l’encontre de sa décision du 9 août 2021 par laquelle il lui a notifié le retrait de son passeport français ainsi que de sa carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre lui permettant de revenir en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. . Par la présente requête, Mme A B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 3 octobre 2021 à l’encontre de sa décision du 9 août 2021 lui notifiant le retrait de son passeport français ainsi que de sa carte nationale d’identité.
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court de la date de naissance de la décision implicite.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le courriel du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris a accusé réception du recours gracieux de Mme A B, ne mentionnait pas les voies et délais de recours contentieux, la décision contestée du 9 août 2021 indiquait expressément qu’en l’absence de réponse par l’administration à un recours administratif, une décision implicite de rejet naîtrait dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit recours administratif. L’intéressée était ainsi clairement informée de ce que son recours gracieux formé le 3 octobre 2021 contre la décision du 9 août 2021, et réceptionné le 14 octobre 2021, ferait naître, en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet le 14 décembre 2021.
5. Par suite, la requérante disposait, à compter de cette date, d’un délai raisonnable d’un an pour la contester devant le juge administratif. Dans ces conditions, en introduisant son recours contentieux le 11 octobre 2023, Mme A B a saisi la juridiction au-delà de ce délai raisonnable. La requête de Mme B est par conséquent tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
La présidente de la 6ème section
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2323414/6-1
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