Non-lieu à statuer 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 nov. 2023, n° 2308590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Wone, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les délais impartis, notamment le 30 juin 2023 ; l’attestation de dépôt de sa demande de rendez-vous ne constitue pas un document de séjour valide et l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous l’empêche d’exercer une activité salariée et l’expose à une situation de précarité et à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
— il n’est fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une attestation de prolongation est mise à sa disposition sur l’ANEF depuis le 24 octobre 2023 valable jusqu’au 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité sénégalaise, née le 3 mars 1987, était titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée le 13 octobre 2022 et expirée le 12 octobre 2023. Elle a sollicité, le 30 juin 2023, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous afin de renouveler sa carte de séjour par l’intermédiaire de la plateforme « démarches-simplifiées » mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé, seule une attestation de dépôt de sa demande lui a été remise. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 octobre 2023, a déposé le 30 juin 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande doit être entendue comme demandant, outre un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une attestation de dépôt en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans son mémoire en défense, en réponse auquel Mme B n’a formulé aucune observation, le préfet des Yvelines justifie avoir mis à sa disposition sur la plateforme ANEF une attestation de prolongation depuis le 24 octobre 2023 valable jusqu’au 23 janvier 2024. Dès lors sa demande est dépourvue d’objet et ne présente plus d’utilité. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
5. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme d’argent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 novembre 2023.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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