Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Patureau, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application du de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
il est laissé dans une situation de précarité financière ;
aucune circonstance particulière ne s’oppose à la présomption ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
elle est entachée de défaut de motivation alors qu’il a demandé la communication des motifs par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçue le 19 avril 2025 par les services de la préfecture ;
le préfet de police a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’accord franco-sénégalais et spécialement la liste qui figure à l’annexe IV ;
la décision méconnaît les articles L. 435-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans de manière régulière et qu’il a exercé un emploi déclaré;
la décision méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle.
Le préfet de police n’a pas déposé de mémoire en défense, mais a déposé des pièces enregistrées le 2 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2517488 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Aita pour M. B…, qui reprend ses conclusions et
moyens ;
les observations de Me Zerad, pour le préfet de police, qui soutient qu’aucune des deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 1972 à Kadiel (Sénégal), est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié» valable du 14 novembre 2020 jusqu’au 13 novembre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 17 septembre 2024. Par la présente requête M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du renouvellement de cette carte de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Il est constant par ailleurs qu’il travaille depuis 2014 sous couvert de différents titres de séjour et risque de perdre son emploi. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie sans que le préfet de police puisse utilement soutenir que
M. B… dispose d’un récépissé jusqu’en août 2025.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Le requérant ayant demandé en vain, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le préfet de police a accusé réception le 19 avril 2025 la communication des motifs de la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’ordonner au préfet de police de procéder ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police en date du 17 janvier 2025 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B… la somme de 800 (huit cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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