Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2505638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 1er mars 2024, Mme B… épouse A…, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2216206 du
3 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au versement de la somme de 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2216206 rendu le 3 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Mme B… épouse A… s’est vue remettre le 30 août 2024 une carte de séjour temporaire valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2025 ;
les services financiers ont été saisis pour la mise à exécution de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Deniel,
les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
les observations de Me Deliladj, représentant Mme B… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Et aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2. Par un jugement n° 2216206 du 3 octobre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B… épouse A… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. D’une part, il résulte de l’instruction qu’en exécution de ce jugement, le préfet des Yvelines a décidé de délivrer à Mme B… épouse A… une carte de séjour temporaire valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2025 qui lui a été remise le 30 août 2024. Il n’y a donc pas lieu, dans cette mesure, de prescrire une mesure d’exécution.
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice (…) / A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant, en l’absence d’ordonnancement de la somme d’argent qu’une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’État est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
En l’espèce, Mme B… épouse A…, en cas d’inexécution de la mise à la charge de l’État du versement d’une somme de 1 000 euros, peut obtenir le mandatement d’office de cette somme, en saisissant le comptable assignataire de la dépense afin qu’il procède au paiement de cette somme. Elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait effectué une telle demande, alors au demeurant qu’elle verse au dossier un courriel de la préfecture adressé à son conseil faisant état le 25 avril 2025 d’une mise en paiement de ladite somme. Par suite, sa demande d’exécution est irrecevable dans cette mesure.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à Mme B… épouse A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de l’injonction adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis par le jugement n° 2216206 du 3 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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