Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 juil. 2025, n° 2512064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il soutient que :
le signataire de l’acte n’est pas compétent ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est disproportionnée ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladais, né le 29 mai 1991 déclare être entré en France en décembre 2023. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 4 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’une part, la décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération, notamment, sa durée de présence en France, la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille, ne dispose pas de fortes attaches en France et qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire le 19 novembre 2024 à laquelle il s’est soustrait. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
D’autre part, si M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois dès lors qu’il est entré en France pour solliciter une protection internationale, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale en France, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée du séjour en France de M. A… et de son absence d’attaches familiales d’une intensité particulière en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans dans son pays d’origine, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, l’exposerait à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, cette décision ne lui impose pas de retourner dans son pays d’origine. Le moyen tiré des risques auxquels il serait exposé dans ce pays est, par suite, inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France en décembre 2023 pour y solliciter une protection internationale, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, de sa durée de présence en France, du fait que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 octobre 2024, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, le préfet de police, en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste quant aux conséquences que la décision emporte sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La magistrate désignée
signé
M. L’Hermine
La greffière
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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