Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 15 mai 2026, n° 2509972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour portant la mention « passeport talent – salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites pour M. A… le 8 avril 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Denis, substituant Me Laporte, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité ivoirienne, est entré en France le 12 septembre 2014 muni d’un visa d’installation et a été mis en possession de titres de séjour en qualité d’étudiant valables entre le 6 janvier 2016 et le 25 décembre 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2023. Par un arrêté du 1er juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… est entré en France en 2014 muni d’un visa et a été mis en possession de titres de séjour en qualité d’étudiant, valables du 6 janvier 2016 au 25 décembre 2019, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2023. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A… est le père d’une enfant française née le 12 janvier 2022 et qu’il contribue à son éducation et à son entretien, notamment par le versement à la mère d’une pension alimentaire depuis le mois d’août 2023. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 10 novembre 2021 à une peine de trois mois d’emprisonnement assortis d’un sursis total pour des faits de violences conjugales commis le 24 juin 2021 à l’encontre de la mère de sa fille, cette condamnation, que le tribunal a décidé de ne pas inscrire au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, présente un caractère isolé et relativement ancien à la date de la décision attaquée. Enfin, l’intéressé, qui a obtenu le 7 novembre 2017 un diplôme d’ingénieur délivré par l’institut supérieur d’électronique de Paris, a été embauché comme ingénieur à compter du 8 septembre 2017 par le groupement d’intérêt économique CDC Informatique qui l’emploie depuis le 1er octobre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces circonstances, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, de ses liens familiaux et de son intégration professionnelle sur le territoire, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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