Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 11 mai 2026, n° 2503830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il a produit les pièces demandées par la commission de médiation ;
- il est en attente d’un logement social depuis le 14 avril 2016 ;
- son logement est inadapté à sa situation dès lors, d’une part, qu’il est situé au quatrième étage sans ascenseur alors que son épouse est en situation de handicap et, d’autre part, qu’il ne comporte que deux chambres, alors que la cellule familiale est composée de cinq membres.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Dupuy-Bardot a lu son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 23 mars 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 23 octobre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret.» Aux termes de l’article R. 822-25 de ce même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. Ainsi, la situation de handicap invoquée par un demandeur est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, si son logement est manifestement suroccupé ou ne présente pas le caractère d’un logement décent, mais aussi, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du même code, s’il n’a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins.
Pour refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, la commission de médiation a considéré, d’une part, que M. A… n’avait pas produit de justificatif d’identité de sa fille majeure et, d’autre part, que si sa demande avait atteint un délai particulièrement long, il ne justifiait du caractère inadapté à ses besoins de son logement.
M. A…, dont la demande de logement social date de plus de trois ans, verse au dossier d’instance une copie du titre de voyage pour réfugié de sa fille majeure, ainsi que de son certificat de naissance tenant lieu d’état civil délivré par l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Il justifie ainsi de l’identité de sa fille majeure. S’il produit une copie de la décision de la commission des droits et des personnes handicapées du 19 février 2019 ayant accordé à son épouse l’allocation adultes handicapées pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2023, un courrier de la maison départemental des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis du 11 avril 2023 invitant son épouse à produire une pièce complémentaire à l’appui de sa demande de d’allocation pour la période ultérieure, ainsi qu’un certificat médical peu circonstancié du 14 janvier 2025 selon lequel son épouse souffre de symptomalgies respiratoires et se plaint de gonalgies, il n’établit pas que son épouse était en situation de handicap à la date de la décision attaquée, malgré la demande que lui a adressée le tribunal. Il ressort enfin des pièces du dossier que le logement occupé par M. A… avec son épouse et leurs trois enfants, de type F3 et de 55m², ne peut être regardé comme manifestement suroccupé au sens des dispositions précitées et n’apparaît pas davantage inadapté à la situation familiale du requérant. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant le recours amiable de M. A…. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Pas suroccupation pas logement indécent
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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