Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 févr. 2026, n° 2601590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. D… A…, retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs dirigés contre l’arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de la Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Jaber, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale, se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, maintient les autres moyens et souligne que M. A… n’a pas déclaré vouloir se maintenir en France, lors de son audition en garde-à-vue, mais a seulement répondu qu’il ne souhaitait pas retourner dans le pays responsable de sa demande d’asile, que les signalements faits par les autorités allemandes et italiennes ne sont pas suffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public, que la préfète de la Savoie n’établit pas avoir examiné les quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’édiction de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et que, en tout état de cause, sa durée est disproportionnée ;
- les observations de M. A…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Tomasi, substituée par Me Maddalena, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 28 mai 1988, entré en France « il y a plus de deux ans », selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. A… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de la Savoie ayant produit le 10 février 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. A… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de la Savoie à prendre l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. A…, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé en situation irrégulière, des signalements dont il a fait l’objet par les autorités allemandes et italiennes et de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée. Toutefois, la préfète de la Savoie ne s’est pas fondée sur ce motif pour prendre la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… déclare être entré en France « il y a deux ans ». Il ne justifie d’aucune insertion familiale ou professionnelle particulière en France, est célibataire et sans charge de famille. Eu égard à son arrivée très récente sur le territoire national et à ses conditions de séjour, la préfète de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète de la Savoie s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Si M. A… fait valoir, lors de l’audience publique, qu’il a seulement indiqué ne pas vouloir retourner dans le pays où il a déposé une demande d’asile, à savoir l’Italie, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 6 février 2026 qu’il a déclaré vouloir rester en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni d’une entrée régulière en France en 2023, ni de garanties de représentation suffisantes. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux signalements dans le système d’information Schengen par les autorités allemandes et italiennes, respectivement le 2 novembre 2022 et le 15 mai 2023, en raison « d’activité liée au terrorisme ». Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie aurait entaché sa décision d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, la préfète de la Savoie a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, ne démontre pas être inséré professionnellement ni entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il est entré irrégulièrement en 2023 et où il se maintient depuis. Si M. A… fait valoir que les signalements effectués par les autorités allemandes et italiennes, respectivement le 2 novembre 2022 et le 15 mai 2023, en raison « d’activité liée au terrorisme », ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie se soit fondée sur ce motif pour édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. A… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à cinq ans, serait disproportionnée. Par suite le moyen doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de toute argumentation spécifique, être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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