Annulation 18 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 18 avr. 2025, n° 2401278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juillet 2024, 10 décembre 2024 et 6 février 2025, la SAS DIFI, représentée par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Oye-et-Pallet a prononcé un sursis à statuer d’une durée de deux ans sur sa demande de permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Oye-et-Pallet de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oye-et-Pallet la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS DIFI soutient que :
— il n’est pas établi que les dispositions du futur plan local d’urbanisme (PLU) sur lesquelles s’est appuyé le maire de la commune pour édicter l’arrêté contesté étaient suffisamment élaborées à la date à laquelle le sursis à statuer en litige a été prononcé ;
— la future orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 est illégale puisqu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme ;
— son projet d’aménagement ne compromet pas la réalisation du futur PLU et ne rend pas son exécution plus onéreuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 18 décembre 2024, la commune d’Oye-et-Pallet, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS DIFI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Pernot, rapporteur public,
— les observations de Me Wormser, pour la SAS DIFI, et de Me Lutz, substituant Me Suissa, pour la commune d’Oye-et-Pallet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, le maire de la commune d’Oye-et-Pallet a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager un lotissement comprenant dix lots, présentée le 4 avril 2024 par la SAS DIFI. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne les motifs de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable () ».
3. Sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune d’Oye-et-Pallet a opposé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager un lotissement comprenant dix lots présentée par la SAS DIFI, en estimant que son projet d’aménagement était de nature à compromettre l’exécution du futur PLU de la commune. L’arrêté contesté repose, d’une part, sur l’empiètement du lotissement projeté sur l’emplacement réservé prévu dans le futur PLU de la commune pour l’extension du cimetière (ER n°5). D’autre part, cet arrêté, après avoir rappelé notamment la future orientation d’aménagement programmé (OAP1), relève que l’aménagement envisagé compromet l’exécution de l’OAP n°1 en ce qu’il prévoit l’aménagement de 10 lots en une seule tranche sur l’ensemble du terrain, la création de « quelques maisons individuelles », la construction d’habitats individuels proches des « gros corps de ferme », mais que le projet ne prévoit pas de logements conventionnés, n’indique pas le nombre de logements collectifs créés et est insuffisant pour permettre le déplacement sécurisé des piétons.
En ce qui concerne l’état d’avancement et la légalité du futur PLU :
4. Le prononcé d’un sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonné à un avancement des travaux d’élaboration du nouveau PLU suffisant pour connaître la portée exacte des modifications projetées.
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 3, l’arrêté contesté a pour fondement l’OAP n°1 et l’emplacement réservé n°5 du futur PLU de la commune. Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables de ce PLU a eu lieu lors la séance du conseil municipal du 29 juin 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’OAP n°1 et un plan de zonage ont été présentés aux élus lors de la séance du conseil municipal du 31 mai 2023. Ces documents délimitent le secteur d’assiette de l’OAP n°1, donnent des orientations en matière de préservation des vues paysagères et architecturales et fixent des objectifs sur les nombres de logements collectifs et individuels envisagés. Par ailleurs, le plan de zonage présenté lors de cette séance précise également la localisation de l’emplacement réservé n°5. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté contesté du 24 juin 2024, l’élaboration de l’OAP n°1 et de l’emplacement réservé n°5 était dans un état d’avancement suffisant pour en connaître leurs portées exactes. Par suite, le maire de la commune pouvait valablement se fonder sur cette OAP et cet emplacement réservé pour prononcer le sursis à statuer contesté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant ».
7. L’OAP n°1 prévoit que « chaque nouvelle phase ne pourra commencer qu’après que la précédente soit terminée ». Un tel phasage ne constitue pas un échéancier au sens des dispositions de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’OAP n°1 est illégale parce qu’elle n’indique pas les dates ou périodes prévisionnelles d’ouverture à l’urbanisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OAP n°1 ne serait pas opposable en raison de son illégalité doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’emplacement réservé n°5 :
8. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ».
9. En l’espèce, le futur PLU de la commune d’Oye-et-Pallet délimite l’ER n°5 d’une contenance de 7,17 ares, situé sur les parcelles cadastrées section AB nos 109 et 325. Compte tenu de la finalité de cet emplacement réservé, destiné à l’extension du cimetière existant, tout projet d’implantation d’une construction ou d’un ouvrage sur cet ER n°5 aurait pour conséquence de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU de la commune.
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan des travaux joint à la demande d’aménagement en litige, que le périmètre du projet inclut une partie de l’emprise de l’emplacement réservé n°5. Toutefois, il ressort également du dossier de demande de la SAS DIFI que son projet d’aménagement, dont la notice de présentation vise notamment la parcelle cadastrée section AB n°109, ne prévoit aucune construction ni aucun ouvrage sur la partie de son tènement concernée par l’ER n°5. Dans ces conditions, le maire de la commune d’Oye-et-Pallet n’était pas fondé à opposer le motif tiré de ce que le projet en litige compromet ou rend plus onéreuse l’exécution du futur PLU en raison de l’existence de l’ER n°5. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ce motif doit être accueilli.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec l’OAP n°1 du futur PLU :
S’agissant du cadre juridique :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 151-6-1 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ». Aux termes de l’article L. 151-7 du même code : « I.- Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune () ».
12. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 442-1 du code d l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur () ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 442-11 du même code : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme ».
14. Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
S’agissant de la légalité des motifs tirés de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n°1 :
15. En premier lieu, la future OAP n°1 prévoit notamment la valorisation des vues sur les bâtiments existants et sur le grand paysage, le secteur étant décrit comme hyper central et à fort enjeu urbain et préservé jusqu’alors de toute urbanisation. Il est également qualifié de secteur sensible compte tenu notamment de la présence de « beaux bâtiments et fermes établis à son pourtour », avec l’indication que ce « point » « devra faire l’objet d’une attention particulière dans le projet d’aménagement du secteur ». Le maire de la commune d’Oye-et-Pallet a estimé que le projet en litige compromet cet objectif puisqu’une partie de l’aménagement envisagé se fera à proximité des « gros corps de ferme » existants. Or, la seule circonstance que certaines constructions se situeront à proximité des « gros corps de ferme » ne signifie pas que les autorisations d’urbanisme ultérieurement délivrées pour réaliser le projet d’aménagement n’apporteront pas une attention particulière à ces bâtiments. Dans ces conditions, le maire de la commune n’était pas fondé à opposer le motif tiré de ce que certaines constructions du projet se situent à proximité des « gros corps de ferme » pour prononcer le sursis à statuer contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif est illégal doit être accueilli.
16. En deuxième lieu, la future OAP n°1 fixe l’objectif de créer 8 logements en réhabilitation pour le bâtiment existant, 25 logements collectifs ou intermédiaires et un maximum de 2 logements individuels. A cet égard, le projet d’aménagement en litige, qui consiste à créer 10 lots au plus, prévoit la réalisation de logements collectifs et de logements individuels. Ce projet apparaît ainsi comme étant compatible avec la programmation envisagée de la futur OAP n°1. La circonstance que le projet n’indique pas précisément le nombre de logements individuels, collectifs et le cas échéant conventionnés ne suffit pas de conclure qu’il contrarie les objectifs de l’OAP n°1 puisque la compatibilité du projet avec les objectifs de l’OAP n°1 pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises pour la réalisation de ce projet. Dans ces conditions, le maire de la commune n’était pas fondé à opposer le motif tiré de ce que le projet en litige prévoit « la construction de quelques logements individuels », « n’indique pas le nombre de logements collectifs » et « ne prévoit pas de logement conventionné » pour prononcer le sursis à statuer contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que ces motifs sont illégaux doit être accueilli.
17. En troisième lieu et ainsi qu’il a été rappelé au point 7, l’OAP n°1 prévoit que son urbanisation doit se faire dans le cadre d’un phasage opérationnel en 2 ou 3 parties également réparties en nombre de logements, en précisant que chaque nouvelle phase ne pourra commencer qu’après que la précédente soit terminée. Il est encore prescrit que le logement conventionné sera réalisé soit dans la première phase, soit au prorata de chaque phase et ne pourra pas être repoussé à la fin de l’opération. Toutefois, la seule circonstance que le projet d’aménagement de la SAS DIFI prévoit une réalisation des dix lots en une seule tranche ne permet pas de conclure que ce projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. La mise en œuvre du projet suppose en effet, ainsi qu’il a été rappelé, la délivrance par l’autorité compétente de permis de construire, à l’occasion de laquelle pourront être assurés aussi bien le phasage de l’urbanisation du secteur que le respect de la réalisation de logements conventionnés évoquée au point précédent. Dans ces conditions, le maire de la commune n’était pas fondé à opposer le motif tiré de ce que « le projet prévoit l’aménagement de 10 lots en une seule tranche sur l’ensemble du terrain » pour prononcer le sursis à statuer contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que ce motif est illégal doit être accueilli.
18. En dernier lieu, si aucun des moyens invoqués par la SAS DIFI n’est dirigé contre le dernier motif de l’arrêté contesté, tiré de ce que « l’aménagement projeté n’est pas suffisant pour permettre le déplacement sécurisé des piétons », il résulte de l’instruction que ce seul motif ne suffit à conclure que le projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU de la commune. En tout état de cause, il ressort de la demande de permis d’aménager que celle-ci prévoit une voie en sens unique de 5,50 mètres de large avec cheminement piéton séparé par un caniveau ainsi que deux candélabres pour l’éclairage de la voie. Ainsi, le projet prévoit des aménagements permettant le déplacement sécurisé des piétons et le motif de l’arrêté contesté tiré de ce que le déplacement sécurisé des piétons n’est pas assuré est illégal.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS DIFI est fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur la demande d’injonction :
20. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, en vertu de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
21. Il résulte de l’instruction que les motifs énoncés dans la décision contestée ne sont pas de nature à justifier un sursis à statuer. En outre, l’administration, en cours d’instance, n’a fait valoir aucun motif qui fasse obstacle à la délivrance du permis d’aménager sollicité par la SAS DIFI. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Oye-et-Pallet de délivrer à la SAS DIFI le permis d’aménager qu’elle a sollicité le 4 avril 2024 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Oye-et-Pallet une somme de 1 500 euros qu’elle versera à la SAS DIFI en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
23. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme demandée sur leur fondement par la commune d’Oye-et-Pallet soit mise à la charge de la SAS DIFI, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Oye-et-Pallet a prononcé un sursis à statuer à la demande de permis d’aménager présentée par la SAS DIFI est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Oye-et-Pallet de délivrer le permis d’aménager sollicité le 4 avril 2024 par la SAS DIFI dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Oye-et-Pallet versera à la SAS DIFI une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DIFI et à la commune d’Oye-et-Pallet.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente
C. Schmerber La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
N°2401278
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jury ·
- Candidat ·
- Insertion professionnelle ·
- Examen ·
- Emploi ·
- Résultat ·
- Compétence professionnelle ·
- Délivrance du titre ·
- Insertion sociale ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Tiers détenteur ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Version ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Public ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Contamination ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Eau potable ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Crèche ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Site ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Placement d'office ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Demandeur d'emploi ·
- Fins
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Valeur ajoutée ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.