Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Velut-Periès, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de cette décision de refus ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Hay-les-Roses) de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi-création d’entreprise » dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité népalaise, il a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 4 décembre 2025, qu’il a déposé le 1er octobre 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, qu’il a été informé le 22 octobre 2025 que sa demande avait été acceptée et qu’un titre de séjour allait lui être remis, qu’il a sollicité la délivrance d’un récépissé dans l’attente de cette remise, ce qui lui a été refusé.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’est plus en situation régulière depuis le 2 décembre 2025, et, sur le doute sérieux que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière qu’elle n’est pas motivée, et qu’elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé s’étant vu remettre son titre de séjour ce même jour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Velut-Periès, indique maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025 sous le n° 2517864, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant népalais né le 11 octobre 1997 à Rautahat (Province de Madhesh), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-programme de mobilité » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 4 décembre 2025. Il a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » qui a été acceptée par la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses le 22 octobre 2025. La société « C12 Quantum Electronics » de Paris (75005) avait déposé le 16 septembre 2025 à son profit une demande d’autorisation de travail pour occuper un emploi d’ingénieur analyste informatique. A l’approche de l’échéance de son titre de séjour, M. C… a demandé à la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, qui lui a été expressément refusé le 1er décembre 2025. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. C… a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a remis à M. C… son titre de séjour valable jusqu’au 12 novembre 2026.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a remis à M. C… son titre de séjour valable jusqu’au 12 novembre 2026. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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