Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 24 juil. 2025, n° 2303884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, neuf mémoires en production de pièces, enregistrés le 25 et le 26 juillet, le 3 août et le 3 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision de Pôle emploi en date du 10 juillet 2023 portant reprise du versement à son bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au plus tôt le 12 juin 2023 pour une durée maximale de 730 jours, en tant que son montant est fixé à 45,89 euros par jour.
Il soutient que :
* Pôle emploi ne lui a pas indiqué le montant des revenus pris en compte ; il n’a pas reçu de réponse motivée en droit et en fait ;
* avant son congé de longue durée, le montant moyen de son salaire mensuel était de 3 511 euros ;
* pendant son congé de longue durée faisant suite à une sanction disciplinaire, le ministère de l’écologie ne lui versait pas à temps l’indemnité spécifique de service qu’il lui devait, ce qui explique des différences de montant ; l’ordre de grandeur de sa rémunération normale était de 3 400 euros, dont 2 500 euros de traitement brut et 800 euros d’indemnité spécifique de service.
La requête a été communiquée à Pôle emploi, devenu France Travail, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1985, ingénieur des travaux publics de l’État, a conclu avec son employeur, le ministère de l’écologie, une rupture conventionnelle avec effet au 31 décembre 2022. Il demande au tribunal d’annuler la décision de Pôle emploi, devenu France Travail, en date du 10 juillet 2023, prise pour le compte du ministère de l’écologie, portant reprise du versement à son bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au plus tôt le 12 juin 2023 pour une durée maximale de 730 jours, en tant que son montant est fixé à 45,89 euros par jour.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Il suit de là que le moyen soulevé par M. A tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, vice propre de cette décision, doit être écarté comme étant inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État () ». Aux termes de l’article L. 5422-3 du même code : « L’allocation d’assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions et de leurs mesures d’application que pour la détermination du salaire journalier de référence, la période de référence de calcul à prendre en compte pour le calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi comporte les rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé correspondant à la rémunération habituelle du salarié.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation d’employeur que M. A a perçu en 2022 un salaire mensuel brut de 2 536,51 euros aux mois de janvier à juin, de 2 451,96 euros au mois de juillet et nul les mois suivants. Néanmoins, il est constant que, dès lors qu’il a été placé en congé de longue durée à compter du 30 juillet 2019, il a été tenu compte de sa rémunération habituelle antérieure à cette date. Le requérant soutient qu’il n’aurait pas été tenu compte de ses primes en plus de son traitement de base, en particulier l’indemnité spécifique de service, ce que France Travail, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. S’il est vrai que le bulletin de paye du mois d’avril 2019, d’un montant net de 2 138,96 euros, ne fait pas mention de primes autres que celle de service et rendement, il ressort des bulletins de paye des mois de mai et juin 2019, respectivement d’un montant net de 4 823,48 euros et de 5 145,29 euros, que des rappels significatifs ont été opérés notamment au titre de l’indemnité spécifique de service. Il n’est pas établi que ces rappels auraient été pris en compte, alors que le montant de l’allocation attribué à M. A n’est que de 45,89 euros par jour, soit 1 376,70 euros pour un mois de trente jours. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. A auraient été calculés sur la base de sa rémunération habituelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de Pôle emploi en date du 10 juillet 2023, en tant que le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est fixé à 45,89 euros par jour. Le requérant est renvoyé devant l’administration afin qu’elle procède, sur la base des motifs du présent jugement, à la fixation du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il a droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de Pôle emploi en date du 10 juillet 2023 est annulée en tant que le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi attribuée à M. A est fixé à 45,89 euros par jour.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail de procéder, sur la base des motifs du présent jugement, à la fixation du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle M. A a droit, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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