Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 nov. 2025, n° 2514945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kermiche, demande au tribunal
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et déclare maintenir les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le préfet a remis à Mme A…, le 6 octobre 2025, un titre de séjour valable du 22 septembre 2025 au 21 septembre 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
4. Enfin, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Kermiche en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Kermiche par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : L’État versera à Me Kermiche, avocate de Mme A…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Kermiche et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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