Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2302195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2302195 et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2023, le
13 février 2024 et le 26 mars 2025, la société OGF, représentée par Me Dumenil et Me Bailly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société du Grand paris, devenue société des Grands projets, à lui verser la somme de 349 691,75 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime subir du fait des travaux de la ligne 15 du métro, pour la période comprise entre les mois d’avril 2018 et de décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société des Grands projets une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la responsabilité sans faute de la société des Grands projets doit être engagée en raison du préjudice commercial grave et spécial, qu’elle subit du fait des travaux de construction de la gare de Champigny-sur-Marne, dès lors qu’elle exploite une agence de pompes funèbres à proximité immédiate des travaux de construction de la nouvelle gare ;
-
l’accès à son commerce a été rendu excessivement difficile depuis l’année 2017, puis impossible depuis le mois de janvier 2019 ; elle a dû totalement cesser son activité ;
-
elle enregistre une baisse de chiffre d’affaires de 75,97% pour l’exercice comptable 2018-2019, de 97,77% pour l’exercice comptable 2019-2020 et de 100% pour l’exercice comptable 2020-2021, de telle sorte que le caractère grave et spécial de son préjudice est établi ;
-
son taux de marge nette étant en moyenne de 52,7%, elle subit un préjudice commercial de 103 401,65 euros pour la période avril 2018/mars 2019, 140 737,20 euros pour la période avril 2019/mars 2020 et de 105 552,90 euros pour la période avril 2020/décembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2023 et le 4 octobre 2024, la société du Grand Paris, devenue société des Grands projets, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société OGF la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le lien de causalité entre l’opération de travaux publics dont elle est maitre d’ouvrage et le préjudice commercial de la société OGF n’est pas établi dès lors que la fermeture de l’agence Broka est liée à une décision de gestion de la société OGF, qui est intervenue en avril 2018, avant la fermeture des accès automobiles à l’agence ;
-
l’accès à l’agence n’a pas été rendu excessivement difficile, dès lors qu’un accès piéton et des places de stationnement sont maintenus ;
-
le préjudice commercial n’est pas établi.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
II°) Par une requête n° 2407955 et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2024, le
26 mars 2025 et le 18 juillet 2025, la société OGF, représentée par Me Dumenil et Me Bailly, demande au tribunal :
1°) de condamner la société du Grand paris, devenue société des Grands projets, à lui verser la somme de 422 211,60 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime subir du fait des travaux de la ligne 15 du métro, pour la période comprise entre les mois de janvier 2021 et de décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la société des Grands projets une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la responsabilité sans faute de la société des Grands projets doit être engagée en raison du préjudice commercial grave et spécial qu’elle subit du fait des travaux de construction de la gare de Champigny-sur-Marne, dès lors qu’elle exploite une agence de pompes funèbres à proximité immédiate des travaux de construction de la nouvelle gare ;
-
l’accès à son commerce a été rendu excessivement difficile depuis l’année 2017, puis impossible depuis le mois de janvier 2019 ; elle a dû totalement cesser son activité et la situation perdure actuellement ;
-
sur la base d’une marge nette mensuelle de 11 728,10 euros entre 2015 et 2018, son préjudice commercial pour 36 mois d’inactivité, entre janvier 2021 et décembre 2023, s’élève à 422 211,60 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 10 juin 2025, la société du Grand Paris, devenue société des Grands projets, représentée par Me Lherminier conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société OGF la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le lien de causalité entre l’opération de travaux publics dont elle est maitre d’ouvrage et le préjudice commercial de la société OGF n’est pas établi dès lors que la fermeture de l’agence Broka est liée à une décision de gestion de la société OGF, qui est intervenue en avril 2018, avant la fermeture des accès automobiles à l’agence ;
-
l’accès à l’agence n’a pas été rendu excessivement difficile, dès lors qu’un accès piéton et des places de stationnement sont maintenus ;
-
le préjudice commercial n’est pas établi.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Dumenil, représentant la société OGF, et de Me Herpin, représentant la société des Grands projets.
Considérant ce qui suit :
La société OGF exploite un réseau d’agences de pompes funèbres sur le territoire nationale, dont l’agence « Pompes funèbres et marbrerie Broka » située au 149-155 avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Estimant subir un préjudice du fait de la réalisation des travaux de la ligne 15 du métro, opération de travaux publics sous la maitrise d’ouvrage de la société des Grands projets, la société OGF a saisi la commission d’indemnisation amiable de la société des Grands projets de deux demandes d’indemnisation portant sur les montants respectifs de 349 691,75 euros pour la période d’avril 2018 à décembre 2020 et de
422 211,60 euros pour la période de janvier 2021 à décembre 2023. La commission d’indemnisation amiable a rejeté ses deux demandes. Par les deux présentes requêtes, la société OGF demande au tribunal de condamner la société des Grands projets à lui verser ces montants.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées tendent à l’indemnisation du préjudice d’une même société pour deux périodes différentes, au regard de la même opération de travaux publics, et font fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
D’une part, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
D’autre part, le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l’accès au fonds de commerce ou encore de l’impossibilité même d’accéder à ce fonds. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
Il résulte de l’instruction que l’établissement Broka est situé à proximité immédiate de la future gare de la ligne 15 du métro de Champigny-sur-Marne, à l’angle de la rue du cimetière et de l’avenue Roger Salengro et que l’agence dispose d’un accès sur chacune de ces rues. Les travaux ont débuté aux abords de l’agence dès le mois d’août 2017, entrainant quelques nuisances, notamment la présence d’engins de chantier, sans pour autant que la circulation ou les accès n’aient été empêchés à cette période. Si, à compter du mois de juin 2018, le rue du cimetière a été fermée, de telle sorte qu’un des accès à la boutique était fermé pour les automobilistes, l’accès à la boutique par l’artère principale restait possible, de même que l’accès piéton et les stationnements alentours, la circulation sur l’avenue Salengro n’étant pas coupée. Ainsi, à cette date, en dépit d’une diminution de la visibilité de l’agence du fait de la présence de palissades et de nuisances liées au chantier, l’accès au commerce n’était pas impossible ni excessivement difficile. Ce n’est qu’à compter du mois d’août 2019 que l’accès automobile à la seconde entrée de la boutique a lui aussi été coupé et que la boutique n’est ainsi devenue accessible que par un cheminement piéton, alors que les bruits et la présence des engins se sont intensifiés. Ainsi, la société OGF n’est pas fondée à soutenir qu’avant le mois d’août 2019, son préjudice excédait les sujétions normales que les riverains d’une opération de travaux publics sont tenus de supporter, dans l’intérêt général.
En outre, si la société OGF soutient avoir été contrainte de fermer l’agence à partir du mois de janvier 2019, il résulte de l’instruction, en particulier du courriel adressé le
27 avril 2022 par un responsable juridique de la société OGF au cabinet SEGAT, dans le cadre de l’instruction de la demande indemnitaire préalable adressée à la SGP, selon lequel la boutique n’est plus ouverte depuis le mois d’avril 2018, qu’il existe une incertitude non levée par la requérante sur la date effective de la fermeture de l’agence, les raisons qui ont motivé celle-ci, alors notamment que l’accès à la boutique n’était pas encore excessivement difficile en avril 2018 ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par ailleurs, il existe également une incertitude sur les incidences de la fermeture de la boutique sur l’activité du magasin de l’avenue Salengro, et, notamment sur la causalité des événements, dès lors qu’il est constant que la boutique a continué de réaliser au moins partiellement un chiffre d’affaires jusqu’au mois de mars 2019, malgré sa fermeture antérieure. Dans ces circonstances, le caractère certain du lien de causalité entre l’opération de travaux publics et la fermeture de l’agence en avril 2018 ne peut être regardé comme établi.
Enfin, s’agissant de la période postérieure au mois de mars 2019, comme au demeurant pour la période antérieure, il ressort tant des éléments fournis par la société OGF à l’appui de sa demande indemnitaire que des attestations du cabinet Deloitte, commissaire aux comptes de la société OGF, que l’agence « Pompes funèbres et marbrerie Broka » n’a pas de personnalité juridique, que les comptes analytiques ne sont réalisés qu’au niveau du secteur opérationnel, de telle sorte que, si une estimation du chiffre d’affaires est fournie au niveau de l’agence, la marge réalisée et les résultats ne peuvent être individualisés au niveau de l’agence. En outre, la société OGF est composée de nombreuses agences, opérant au sein de plusieurs marques et réseaux. Ainsi, il résulte de l’instruction que plusieurs agences – qu’il s’agisse d’agences Broka, sous l’entité « Dignité funéraire » ou d’agences « Pompes funèbres générales » – se situent à proximité directe de l’agence Broka, et qu’au moins une partie de l’activité a été relocalisée dans ces agences dès 2018, comme en témoigne le transfert des lignes téléphoniques. Par suite, contrairement aux allégations de la société OGF, le préjudice, notamment commercial, ne peut être évalué à l’échelle de la seule agence directement affectée par les travaux. Or, il résulte de l’instruction qu’à l’échelle du secteur opérationnel du Val-de-Marne, au niveau duquel se mutualisent les produits et les charges, aucune diminution du chiffre d’affaires de la société OGF n’a été observée pour la période 2017-2024, de telle sorte que l’existence d’un préjudice grave et spécial n’est pas démontrée.
Par suite les conditions d’engagement de la responsabilité de la société des Grands projets ne sont pas remplies, de telle sorte que les conclusions aux fins de condamnation de la société des Grands projets doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société OGF sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société des Grands Projets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société OGF sont rejetées
Article 2 : Les conclusions présentées par la société des Grands Projets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société OGF et à la société des Grands projets.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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