Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2305220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 juin, 27 octobre et 11 décembre 2023, M. et Mme D… et C… A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Miribel a délivré un permis de construire à M. B… E… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le maire de la commune de Miribel a délivré un permis de construire modificatif à M. B… E… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté du 27 décembre 2022 méconnaît les articles UB1, UB7, UB8 et UB11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- l’arrêté du 3 août 2023 méconnaît les articles UB7, UB8 et UB11 du règlement du PLU ;
- les arrêtés litigieux méconnaissent les articles 675 et suivants du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la commune de Miribel, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, M. B… E…, représenté par la SELARL Itinéraires avocats, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal applique l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 11 février 2025 et présenté pour la commune de Miribel, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de M. A…, celles de Me Camous, pour la commune de Miribel, et celles de Me Lacroix, pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2022, M. E… a déposé auprès des services de la commune de Miribel une demande de permis de construire portant sur l’extension d’une maison et la construction d’un garage sur un terrain situé 231, chemin de Rosarge, parcelle cadastrée section AO n° 47, classée en zone UBa du PLU. Par arrêté du 27 décembre 2022, le maire de la commune de Miribel a délivré le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé par les requérants à l’encontre de cette décision le 23 février 2023 a été implicitement rejeté. Un permis de construire modificatif relatif à l’implantation, à la largeur du garage et à la pente de la toiture a été délivré à M. E… en cours d’instance, par arrêté du 3 août 2023 du maire de la commune de Miribel. M. et Mme A… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler les arrêtés du maire de Miribel des 27 décembre 2022 et 3 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UB 1 du règlement du PLU, dans sa version en vigueur aux dates des décisions attaquées : « Dans toute la zone UB, sont interdits : * Les constructions et établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance, leur fréquentation induite ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité, la bonne tenue et le caractère architectural du secteur. (…) ».
3. Le permis de construire du 27 décembre 2022, qui porte sur l’extension de la maison existante sur le terrain et l’édification d’un garage, ne présente pas d’incompatibilité avec la tranquillité du secteur dans lequel se trouve le terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 1 du règlement du PLU doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article UB 7 du règlement du PLU, dans sa version en vigueur aux dates des décisions attaquées, dispose : « (…) La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (…) Toutefois, les constructions peuvent être implantées en limite séparative dans les cas suivants : * elles constituent des bâtiments annexes à usage de dépendances (garage, abris …) dont la hauteur, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 m comptés à partir du sol naturel avant travaux (…) ».
5. Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
6. En outre, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
7. D’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que, comme le font valoir les requérants, la construction à usage de garage et d’atelier dont l’édification est prévue par le projet aurait en réalité vocation à être utilisée comme une surface habitable. L’implantation de cette construction, qui constitue donc une annexe à la maison d’habitation existante sur le terrain, est, par conséquent, autorisée en limite séparative par l’article UB 7 du règlement du PLU. D’autre part, le permis de construire modificatif litigieux a notamment modifié la cote d’implantation de cette construction, de sorte qu’elle présente finalement une hauteur de 3,43 mètres par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, conformément à l’article UB 7. Le vice dont était entaché le permis de construire initial sur ce point ne peut donc être utilement invoqué et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 8 du règlement du PLU, dans sa version en vigueur aux dates des décisions attaquées : « Les constructions non jointives sur un même tènement doivent être implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction à tout point de l’autre construction, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute des deux constructions. (…) » Selon l’article UB 10 de ce règlement : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout de toiture. »
9. Il ressort des pièces du dossier que la surélévation de la maison existante sur le terrain, initialement prévue dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 2 septembre 2022, a été supprimée dans les pièces complémentaires produites par le pétitionnaire le 27 novembre 2022, de sorte que le projet n’implique pas de modification de la hauteur de cette construction, qui sera moins élevée que la hauteur du garage. La hauteur du garage étant de 3,43 mètres à l’égout du toit par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, le projet tel qu’issu du permis de construire modificatif, qui prévoit une distance de 2,39 mètres entre les deux constructions, est conforme à l’article UB 8 du règlement du PLU. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, l’article UB 11 du règlement du PLU, dans sa rédaction en vigueur aux dates des décisions attaquées, dispose : « (…) * Constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes, orientations et niveaux de faîtage, ouvertures, alignements. / * La pente des toits doit être comprise entre 30 et 45 % au-dessus de l’horizontale. (…) ».
11. D’une part, l’annexe prévue par le projet ne présente pas de continuité de façade avec la construction existante sur le terrain, de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que la différence de hauteur entre ces constructions méconnaîtrait l’obligation de respecter les continuités de façades existantes fixée par l’article UB 11. D’autre part, le projet litigieux prévoit, tant au stade du permis de construire initial qu’au stade du permis de construire modificatif, que la toiture du garage présentera une pente de 45 %. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaissent l’article UB 11 du règlement du PLU.
12. En dernier lieu, les permis de construire en litige ayant été délivrés sous réserve du droit des tiers, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions des articles 675 et suivants du code civil. Le moyen soulevé sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Miribel et par M. E… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Miribel et par M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D… et C… A…, à la commune de Miribel et à M. B… E….
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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