Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er déc. 2025, n° 2508150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Cuisinier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il suit une formation depuis le 7 octobre 2024, a intégré une activité professionnelle le 21 janvier 2025 et que son contrat d’apprentissage prendra fin le 20 janvier 2026 ; il y a urgence à intervenir afin de lui permettre de maintenir son activité professionnelle et sa stabilité sur le territoire national ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- contrairement à ce qu’indique le préfet dans l’arrêté attaqué, il justifie de liens suffisants avec la France dès lors qu’il a été admis à l’aide sociale à l’enfance auprès du département de la Gironde et qu’il démontre une participation active à la vie de la société et à l’économie nationale.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2508104 par laquelle M. A… C… demande l’annulation de la décision du 12 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, né le 5 mai 2006, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France le 18 août 2022 et a sollicité le 10 février 2025, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de titre de séjour. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. D’autre part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, sous réserve des engagements internationaux de la France et hors le cas des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un document de séjour. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre le refus de délivrance d’un premier titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Gironde, M. A… C… se prévaut de ce qu’il est entré en France à l’âge de seize ans et a été placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE), de ce qu’il a pu bénéficier à sa majorité, en octobre 2024, d’une prolongation de sa prise en charge par l’ASE et de ce que le refus de titre qui lui est opposé compromet la poursuite de son contrat d’apprentissage conclu avec la société Case Créole Street Food le 21 janvier 2025 qui se termine le 20 janvier 2026 ainsi que son intégration professionnelle sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… C… est entré irrégulièrement en France de son plein gré et s’y est maintenu après sa majorité, sans pouvoir prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, l’intéressé ne pouvant ignorer que cette situation ne lui ouvrait aucun droit à la régularisation de son séjour et à la délivrance d’un premier titre de séjour. Il résulte en outre de l’instruction que M. A… C…, né le 5 mai 2006, n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le 10 février 2025, soit plus de sept mois après l’expiration du délai qui lui était imparti par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que le requérant ne peut se prévaloir d’une urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté de refus de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dont il fait l’objet. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être tenue pour établie. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… C… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508150 présentée par M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à Me Cuisinier.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail
- Manche ·
- Obligation alimentaire ·
- Aide sociale ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Participation ·
- Personnes
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Circulaire ·
- Réintégration ·
- Aide ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Urgence ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Référé
- Avis ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Pari mutuel ·
- Sécurité publique ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Public ·
- Jeux
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Peine ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Sous astreinte
- Force publique ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Refus ·
- Responsabilité ·
- Eaux
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Versement ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.