Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2302291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er avril 2023 et 21 novembre 2024 sous le numéro 2302291, M. A… C…, représenté par Me Wagner, demande au tribunal :
de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire délivré le 12 juillet 2021 et mise à sa charge à hauteur de 17 641 euros par un titre de perception émis le 19 août 2022 ;
d’enjoindre à la direction départementale des territoires du Haut-Rhin de procéder au calcul de la taxe d’aménagement en prenant en compte une part communale fixée à 5 % ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance ;
- la taxe d’aménagement en litige repose sur un taux majoré de 15% fixé par une délibération du conseil communautaire de l’Eurométropole de Strasbourg du 23 novembre 2018 illégale, dès lors que :
- cette délibération est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne liste pas l’ensemble des investissements que la majoration de taxe a vocation à financer ;
- cette délibération ne concerne que le lotissement dit « E…, » et non le lotissement dit « F… » ;
- elle méconnaît les critères de de nécessité et de proportionnalité prévus par l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme ;
- elle majore la part intercommunale de la taxe d’aménagement alors que les équipements qu’elle a vocation à financer sont à visée communale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, à l’Eurométropole de Strasbourg et à la commune de Niederhausbergen, qui n’ont pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 octobre 2023, 21 novembre 2024 et 4 novembre 2025 sous le numéro 2307371, M. A… C…, représenté par Me Wagner, demande au tribunal :
de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement afférente au permis de construire délivré le 12 juillet 2021 et mise à sa charge à hauteur de 2 852 euros par un titre de perception émis le 7 février 2023 ;
d’enjoindre à la direction départementale des territoires du Haut-Rhin de procéder au calcul de la taxe d’aménagement en prenant en compte une part communale fixée à 5 % ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 2302291.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des territoires du Haut-Rhin, à l’Eurométropole de Strasbourg et à la commune de Niederhausbergen, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée du 12 novembre 2025 au 20 novembre 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 2 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Grosjean, substituant Me Wagner, avocat de M. C… ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
M. C… a obtenu le 12 juillet 2021 un permis de construire une maison individuelle d’habitation avec piscine sur un terrain situé dans le lotissement dit « F… » à Niederhausbergen. Le 19 août 2022 et 7 février 2023, le requérant a fait l’objet de deux titres de perception d’un montant respectif de 17 641 et 2 852 euros, correspondant à la taxe d’aménagement due à la suite de la délivrance de cette autorisation d’urbanisme. Il a formé des réclamations à l’encontre de ces titres de perception les 19 septembre 2022 et 30 mars 2023. Des décisions de rejet sont nées du silence gardé par le directeur départemental des territoires du Bas-Rhin sur ces réclamations. Le requérant demande au tribunal d’annuler ces titres et de les décharger de la différence entre le montant de la taxe d’aménagement mise à sa charge et le montant qui résulterait de l’application d’un taux de part intercommunale de la taxe de 5%.
Les requêtes n° 2302291 et 2307371 présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des titres exécutoires en litige :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
Les titres de perception attaqués mentionnent notamment la surface taxable de 257 mètres carrés, le nombre de places de stationnement retenues, les taux de taxes communale et départementale et la valeur forfaitaire applicable par mètre carré. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ces titres comportent les bases de leur liquidation et sont ainsi suffisamment motivés, alors même que la délibération de la commune ayant décidé du taux applicable en l’espèce n’a pas été jointe aux titres exécutoires contestés. Le moyen tiré de la méconnaissance des exigences fixées par les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
M. C… excipe de l’illégalité de la délibération du 23 novembre 2018 du conseil communautaire de l’Eurométropole de Strasbourg, en tant que celle-ci fixe un taux majoré de 15 % pour le secteur dit « D… », en application de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme. Dès lors que cette délibération est un acte règlementaire qui constitue la base légale de la cotisation de taxe d’aménagement mise à leur charge par les titres de perception en litige, le requérant est recevable à soulever une telle d’exception d’illégalité, dans les conditions fixées au point précédent.
Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération du 23 novembre 2018 , par laquelle le conseil communautaire de l’Eurométropole de Strasbourg a prévu l’application d’un taux majoré à 15% sur la zone IAUA2 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement / (…) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 331-14 du même code alors en vigueur : « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l’année suivante. / Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. (…) ». L’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, dispose que : « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / En cas de vote d’un taux supérieur à 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionnées au d du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 331-30 de ce même code alors en vigueur : « Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : (…) 6° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe ».
Il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération prise sur le fondement de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme afin d’instaurer dans certains secteurs d’une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d’aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d’équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs.
En premier lieu, si le requérant invoque, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 23 novembre 2018 en tant qu’elle serait insuffisamment motivée, il résulte de ce qui a été rappelé au point 5 que M. C… ne peut utilement invoquer un tel argument relatif à la forme de cet acte à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des titres de perception en litige. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le requérant soutient que le secteur de taux majoré intègre à tort les terrains d’assiette du lotissement « F… », dans lequel se situe sa maison d’habitation, et que ce secteur aurait dû être cantonné au périmètre du lotissement adjacent dénommé « D… », aux motifs que ces deux lotissements ont fait l’objet de deux permis d’aménager distincts, que le lotissement « D… » a été autorisé par un permis d’aménager délivré le 22 juin 2018 et a nécessité l’engagement d’une procédure de déclaration d’utilité publique alors que le lotissement « F… » a été autorisé par un permis d’aménager accordé le 10 janvier 2020 sur un terrain sur lequel la commune avait la maîtrise foncière, qu’ainsi les pétitionnaires des deux autorisations d’urbanisme sont différents de même que les programmes des travaux, et enfin que les systèmes d’assainissement de ces deux lotissements fonctionnent selon des modalités techniques différentes.
Il résulte toutefois de l’instruction que le secteur visé par la majoration à 15% de la taxe d’aménagement a été matérialisé dans l’annexe n°4 de la délibération du 23 novembre 2018 et qu’il recouvre les terrains d’assiette des deux lotissements précités. La délibération en litige précise que ce périmètre correspond à la zone IAUA2 du plan local d’urbanisme et que son aménagement constitue la traduction opérationnelle du projet d’urbanisation à vocation d’habitation du secteur Sud de la commune, lequel est prévu par le plan local d’urbanisme intercommunal, de même que par le programme local de l’habitat de l’Eurométropole de Strasbourg. Les terrains d’assiette des deux lotissements en cause, dont l’aménagement avait été autorisé par deux arrêtés du maire des 22 juin 2018 et 10 janvier 2020, participent ainsi à l’opération unique d’aménagement du sud de la commune. Dans ces conditions, l’Eurométropole de Strasbourg était fondée à prendre en compte l’ensemble des besoins des futurs habitants des constructions à édifier dans ce secteur pour évaluer la nécessité de réaliser des investissements répondant à ces besoins, sans que la circonstance que l’aménagement dudit secteur se décline au travers de deux autorisations d’urbanisme différentes, dont l’une est postérieure à la délibération du 23 novembre 2018, puisse y faire obstacle.
En troisième lieu, pour justifier de l’instauration d’un taux majoré de 15 %, le conseil communautaire de l’Eurométropole de Strasbourg a motivé sa délibération en considérant que la construction d’une « trentaine de lots, d’une superficie de 400 à 700 mètres carrés, dédiés à l’habitat individuel » rendait nécessaire la réalisation d’investissements destinés à l’extension de l’école avec la création d’une à deux classes complémentaires, l’agrandissement du périscolaire et de la cantine pour répondre aux besoins nés de cette extension urbaine, la création d’un lieu d’accueil pour les jeunes enfants et la réalisation d’un cheminement doux prévu dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de programmation « secteur Sud » du plan local d’urbanisme intercommunal pour établir une liaison entre le nouveau quartier et le cœur de village. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, ainsi que le démontrent les calculs détaillés et précis du directeur départemental des territoires du Bas-Rhin, que, eu égard à la circonstance que les 138 logements prévus devraient se traduire par un apport de 309 habitants supplémentaires, soit près d’un quart de la population de la commune de Niederhausbergen, eu égard au coût de chacune des opérations de travaux précitées, au rapport de ce coût total à cette population nouvelle, à l’évaluation de l’assiette de la taxe d’aménagement et au taux théorique de la taxe d’aménagement majoré permettant de couvrir la totalité des travaux pouvant être mis à la charge des habitants du secteur, la majoration de 15% de la taxe d’aménagement du secteur en litige est fondée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération en litige : « (…) Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la part intercommunale de la taxe d’aménagement a vocation à être affecté aux budgets des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, aux fins de de financer les équipements publics induits par le développement urbain desdites communes. Le moyen tiré de ce que les investissements mentionnés par la délibération du 23 novembre 2018 concernent des projets communaux et ne pouvaient pas, à ce titre, être financés par la part intercommunale de la taxe d’aménagement ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge des titres de perception émis à son encontre les 19 août 2022 et 7 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Bas-Rhin, au préfet du Haut-Rhin, à l’Eurométropole de Strasbourg et à la commune de Niederhausbergen.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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