Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2609529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Ndiaye, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de renouveler sa carte pluriannuelle de quatre ans ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, son employeur l’a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour sous peine de suspension de son contrat de travail.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’un défaut de motivation ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2609170, enregistrée le 24 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 mai 2026 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Ndiaye, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 décembre 1988, était titulaire en dernier lieu d’un d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 mai 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 20 mars 2025 par le biais de la plateforme « démarches numériques ». Il a été muni d’un récépissé valable jusqu’au 27 janvier 2026, qui n’a pas été renouvelé par la suite en dépit de ses demandes. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requête de M. A… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’urgence doit donc en principe être présumée, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application de la suspension prononcée et en application des dispositions citées au point 7 de la présente ordonnance, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous quinze jours un récépissé l’autorisant valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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