Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2601023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société " Les éditions du Hérisson " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, la société « Les éditions du Hérisson », représentée par le cabinet Lara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la commune de Montereau-Fault-Yonne de procéder au retrait de deux panneaux accrochés sur les grilles de la mairie sur lesquels figurent les mentions « le hérisson condamné (…) déjà condamné par 2 fois pour diffamation et 10 fois pour non-respect du droit de la presse » et « Montereau : un journal condamné à publier 15 droits de réponse de la mairie, sous peine de payer 202 500 € », sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, et de s’abstenir de toute nouvelle communication, affichage ou publication la présentant comme définitivement condamnée ;
de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
La société « Les éditions du Hérisson » a pour activité l’édition et la publication d’un journal sur différents supports implanté dans la zone géographique de Montereau-Fault-Yonne. Elle soutient que l’affichage par la commune sur les grilles de la mairie de deux panneaux sur lesquels figurent les mentions « le hérisson condamné (…) déjà condamné par 2 fois pour diffamation et 10 fois pour non-respect du droit de la presse » et « Montereau : un journal condamné à publier 15 droits de réponse de la mairie, sous peine de payer 202 500 € » porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa présomption d’innocence, à sa réputation et à sa liberté d’expression.
Toutefois, il résulte des pièces communiquées à l’instance que le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice en date du 17 janvier 2026 fait état d’un affichage de deux panneaux sur lesquels sont cités des extraits d’articles de presse du journal « La république de Seine-et-Marne ». Au regard de ces circonstances et alors que la société « Les éditions du Hérisson » se borne à invoquer l’utilisation de pouvoirs et moyens publics pour mener une campagne de dénigrement à son endroit par la commune, la société requérante ne peut manifestement être regardée comme justifiant d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
4.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, en l’absence de moyen de nature à établir qu’il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête est rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de La société « les éditions du Hérisson » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « les éditions du Hérisson ».
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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