Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2315718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. C B, agissant en son nom et pour le compte de Tawhidullah B et Rahmatullah B, représentés par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’admettre M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Tawhidullah B et à Rahmatullah B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de leur verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 décembre 2024 pour M. B et n’a pas été communiquée.
Par une décision du 24 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Pronost, substituant Me Le Floch, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 22 octobre 2003, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 12 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour ses frères, Tawhidullah B et Rahmatullah B, nés les 6 août 2007 et 4 juillet 2009, auprès de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté ces demandes le 18 avril 2023. Par une décision du 23 août 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial entre Tawhidullah B et Rahmatullah B et leur frère, ayant obtenu le statut de réfugié, ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de la réunification familiale.
4. Aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si le lien familial entre M. B, réfugié en France, et Tawhidullah et Rahmatullah B, ses frères, ne correspond pas à l’un des cas leur permettant d’obtenir la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des certificats de décès établis par le ministère de la santé publique afghan, que leurs parents sont décédés, les 5 janvier 2010 et 1er septembre 2022. En outre, M. B explique, ainsi qu’il l’a déclaré de manière constante depuis l’introduction de sa demande d’asile, que son frère aîné a trouvé la mort en 2016. Il ressort, par ailleurs, d’une attestation du chef du village dans lequel résident les demandeurs de visas, qu’ils vivent auprès d’un voisin dans des conditions précaires, lequel témoigne également de sa difficulté de prendre en charge leurs besoins élémentaires. Par suite, alors même que M. B ne dispose pas d’un jugement lui octroyant l’autorité parentale sur ces deux enfants, il est de leur intérêt supérieur de vivre avec le seul membre de leur famille, majeur, et encore en vie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Tawhidullah et Rahmatullah B des visas de long séjour la commission de recours a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à Tawhidullah B et Rahmatullah B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du 23 août 2023, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Tawhidullah B et à Rahmatullah B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Le Floch et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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