Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 janv. 2025, n° 2403081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9, 11, et 20 décembre 2024, la SELARL Pharmacie Michel, représentée par Me Opyrchal, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Cormontreuil du 14 novembre 2024 portant refus d’aménager un établissement recevant du public ;
2°) d’enjoindre au maire de Cormontreuil de délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cormontreuil une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la légalité de l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit et de fait dès lors que l’ensemble des conditions prévues par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation était rempli ;
— il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le transfert de son officine est nécessaire pour lui permettre de remplir les nouvelles missions qui ont été assignées aux pharmaciens pour renforcer l’offre de santé publique sur le territoire de la commune de Cormontreuil, que l’autorisation d’aménager un établissement recevant du public est requise pour pouvoir procéder à ce transfert, que la décision de refus qui lui a été opposée porte atteinte à la liberté d’entreprendre, d’installation, et d’exercice d’une profession ou d’une activité, qu’elle est susceptible de rendre caduque le bail commercial en état futur d’achèvement qu’elle a conclu eu égard aux conditions suspensives qui y figurent, qu’elle met en péril son projet compte-tenu notamment de la date d’ouverture au public prévue au 30 juin 2025, et que le refus de délivrance de l’autorisation sollicitée, s’il est maintenu, engendrera des pertes financières et des pénalités.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Cormontreuil, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand-Est, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie Michel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué présente un caractère superfétatoire, et qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Marne laisse au juge des référés le soin d’apprécier la légalité de l’arrêté du 14 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2403080, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Opyrchal, avocate de la SELARL Pharmacie Michel, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et les observations de Me Devarenne-Odaert, représentant la commune de Cormontreuil, qui confirme ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. La SELARL Pharmacie Michel exploite une pharmacie dans le centre-ville de Cormontreuil, au 4 place du Général de Gaulle. Elle souhaite transférer son établissement dans la galerie marchande du futur centre commercial « Open Park » qui sera implanté dans cette même ville au 1 boulevard d’Alsace Lorraine, et dont l’édification, débutée le 15 novembre 2023 en vue d’une livraison devant intervenir au plus tard le 30 juin 2025, a été autorisée par un permis de construire délivré le 5 mars 2020. A cette fin, elle a conclu le 23 juillet 2024 avec la SCI du Mac et du Mont Saint Pierre, exploitant de ce centre, un bail commercial en état futur d’achèvement d’une durée de dix ans reconductible. Elle a, par ailleurs déposé, le 31 juillet 2024, une demande d’autorisation de construire, d’aménager, ou de modifier un établissement recevant du public. Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de Cormontreuil du 14 novembre 2024, au motif que le transfert de la pharmacie du centre-ville, où résident de nombreuses personnes âgées, est de nature à compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente et de passage dans le centre-ville. La SELARL Pharmacie Michel demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161-1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. / () ». Aux termes de l’article R. 122-7 de ce code : " L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 122-3 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas. « . Aux termes de son article R. 122-8 : » L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : / a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ; / b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21. ".
4. La SELARL Pharmacie Michel fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et qu’il est entaché d’erreur de droit et de fait, ainsi que de détournement de pouvoir et de procédure.
5. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué, s’il est fondé sur un motif d’intérêt général, relatif à l’approvisionnement en médicaments de la population âgée vivant dans le centre-ville, repose néanmoins sur des considérations qui ne sont pas au nombre de celles susceptibles de justifier légalement l’exercice des pouvoirs conférés au maire par le code de la construction et de l’habitation, et qui ont trait à l’accessibilité aux personnes handicapées et à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation et du détournement de pouvoir paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il résulte de l’instruction que le permis de construire délivré à la SCI du Mac et du Mont Saint Pierre le 5 mars 2020 ne pouvait pas valoir autorisation à l’égard de la partie de bâtiment qui sera occupée par la pharmacie en cause, l’aménagement intérieur de celle-ci n’étant pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire. L’autorisation sollicitée est dès lors ici requise par application de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle doit être obtenue « avant l’ouverture au public », en l’espèce envisagée au 30 juin 2025. Enfin, elle ne présente pas un caractère superfétatoire, contrairement à ce qui est allégué par la commune de Cormontreuil. Ainsi, si l’article R. 143-14 du code de la construction et de l’habitation dispense les établissements recevant du public de 5ème catégorie dépourvus de locaux d’hébergement pour le public de l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, une telle dispense ne s’applique qu’au regard des règles de sécurité prescrites aux articles R. 143-1 à R. 143-21 du même code, et ne s’étend pas aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées. Par ailleurs, s’agissant de ces dernières règles, l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ne peut être utilement remplacée par la déclaration sur l’honneur et l’attestation d’accessibilité mentionnées par l’article R. 165-3 du même code, dans la mesure où cet article n’a été pris que pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 164-2 du code de la construction et de l’habitation, qui a trait aux « établissement(s) recevant du public () existant à la date du 31 décembre 2014 ». Dans ces conditions, eu égard au caractère impératif de l’autorisation susmentionnée et à l’obligation de l’obtenir avant le 30 juin 2025, la condition d’urgence doit en l’espèce être regardée comme remplie, même si, ainsi que le fait valoir à bon droit la commune de Cormontreuil, le défaut d’autorisation n’a pas ici d’incidence sur les conditions suspensives énoncées au point 27 du bail commercial en état futur d’achèvement conclu le 23 juillet 2024, dans la mesure où celles-ci sont stipulées « dans l’intérêt du preneur ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est réuni. Par suite, la SELARL Pharmacie Michel est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Cormontreuil du 14 novembre 2024 portant refus d’aménager un établissement recevant du public.
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés, qu’il soit saisi ou non de conclusions à cette fin, d’assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
10. En l’espèce, la suspension prononcée, si elle n’implique pas nécessairement la délivrance de l’autorisation sollicitée, impose néanmoins au maire de réexaminer la demande de la SELARL Pharmacie Michel au regard des conditions posées par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au maire de Cormontreuil de procéder à un tel réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Est une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la personne qui aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause.
13. Il résulte des dispositions de l’article R. 122-7 du code de la construction et de l’habitation que, lorsqu’il se prononce sur une demande d’autorisation de travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. La présente instance ne préjudicie ainsi pas aux droits de la commune de Cormontreuil. Il en résulte que celle-ci, si elle a été invitée à présenter des observations, n’aurait néanmoins pas eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause. Elle ne peut dès lors être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les dispositions de cet article, qui ne permettent de mettre les frais exposés et non compris dans les dépens qu’à la charge d’une partie, font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SELARL Pharmacie Michel tendant à ce qu’une somme lui soit versée par la commune de Cormontreuil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, par ailleurs, également en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie Michel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que celle-ci, si elle a bien la qualité de partie, n’est toutefois pas en l’espèce la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Cormontreuil du 14 novembre 2024 portant refus d’aménager un établissement recevant du public, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Cormontreuil de réexaminer la demande de la SELARL Pharmacie Michel au regard des conditions posées par l’article R. 122-8 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie Michel, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et à la commune de Cormontreuil.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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