Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 oct. 2025, n° 2511860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Geny, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision explicite de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté collectif ministériel n°1325 du 31 mars 2025 l’affectant à l’académie de Versailles, ensemble la suspension de l’exécution dudit arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’instruire de nouveau son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’administration de l’affecter à l’académie de la Réunion conformément à son premier et seul vœu formulé sur la plateforme dédiée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle souffre de graves problèmes de santé, qu’elle n’est pas en capacité de voyager, que la rentrée scolaire est entamée et qu’elle risque de perdre son poste ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable a été prise par une autorité qui ne justifie pas avoir compétence pour ce faire, que l’arrêté du 31 mars 2025 n’est pas signé, que la décision d’affectation est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511861 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la décision du Conseil d’Etat du 6 février 2025 (n° 496294) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeur stagiaire d’enseignement professionnel en économie-gestion, option commerce et vente, résidant à la Réunion, a effectué son stage au lycée professionnel Vue Belle, dans l’académie de la Réunion. Elle a été titularisée le 1er septembre 2025. Par une décision du 31 mars 2025, Mme A… a été affectée, dans le cadre général du mouvement interacadémique, dans l’académie de Versailles alors qu’elle avait formulé le vœu unique d’être affectée dans l’académie de la Réunion. Elle a introduit un recours gracieux tendant à la révision de cette affectation, qui a été rejeté par une décision explicite du 5 mai 2025. Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision d’affectation du 31 mars 2025, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. La première affectation d’un agent public titularisé à l’issue de son année de stage n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue, sauf circonstances très particulières, une situation d’urgence. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle réside à la Réunion, qu’elle souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent un soutien familial et médical, lequel lui fera défaut en métropole, que son époux est exploitant agricole et ne peut la suivre, que leur fille est scolarisée dans une commune de la Réunion. Toutefois, il résulte du courrier de réponse à son recours gracieux en date du 5 mai 2025 que 54 participants à la phase interacadémique du mouvement national 2025 ont demandé à intégrer l’académie de la Réunion dans la discipline de la requérante, alors que seules 2 capacités d’accueil étaient ouvertes au mouvement. Il résulte également de ce courrier qu’alors que les lignes directrice de gestion prévoyaient la possibilité de déposer, en même temps que l’inscription au mouvement, un dossier auprès du médecin conseiller technique du rectorat d’origine pour solliciter une bonification spéciale, une telle bonification n’était pas présente dans le barème de Mme A…. Dans ces conditions, les difficultés matérielles et familiales liées à l’éloignement de son affectation avec son domicile, pour regrettables qu’elle soient, ne caractérisent pas à elles-seules une situation d’urgence telle qu’elle justifie la suspension des décisions attaquées, qui sont motivées par l’intérêt public s’attachant à une procédure d’affectation visant à assurer une répartition équitable et équilibrée des personnels enseignants titulaires sur l’ensemble du territoire national, selon les capacités d’accueil de chaque académie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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