Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2201249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mai 2022, le 14 juin 2022 et le 23 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Durif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022, notifiée le 7 mars 2022, par laquelle le centre hospitalier public du Cotentin l’a suspendue de ses fonctions et de traitement à compter du 15 février 2022 pour défaut de présentation des justificatifs liés à l’obligation vaccinale ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de la rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a reçu les deux premières doses de vaccins anti-covid avant de se voir notifier une contre-indication au rappel et justifie de ses obligations vaccinales depuis le 14 janvier 2022 ;
— elle n’a pas été informée des conséquences de la suspension et des moyens de régulariser cette situation ; on ne lui a pas proposé d’utiliser ses jours de congés ni ses jours au titre de la réduction du temps de travail ;
— elle était en situation de congés payés dès le début du mois de février 2022 ;
— la décision de suspension notifiée le 7 mars 2022 est irrégulière dès lors qu’elle a un effet rétroactif à la date du 15 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Dollon, conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud, présidente-rapporteure,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C exerce les fonctions de praticien hospitalier dans le service de néonatologie au centre hospitalier public du Cotentin. Par une décision du 4 mars 2022, la directrice du centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions et de traitement à compter du 15 février 2022 et jusqu’à la présentation des justificatifs d’un schéma vaccinal valide contre le virus de la covid-19. Mme C demande l’annulation de cette décision et le rétablissement de ses droits.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique () ». Aux termes du I de son article 13 : « Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité ». Aux termes de son article 14 : « () B- A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. () Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit ». Enfin, en application du troisième alinéa de l’article 2-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-176 du 17 février 2022, la durée de validité du certificat de primovaccination, et celle du certificat de rétablissement, est réduit de sept mois à quatre mois, la dose de rappel devant, dès lors, à compter du 15 février 2022, être réalisée dès trois mois après la fin du schéma vaccinal initial et dans un délai maximal de quatre mois.
3. Aux termes de l’article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 4 janvier 2002 : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein () ».
4. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est placé en congé annuel, cette mesure, et la suspension de traitement qui lui est associée, ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle, au terme de son congé annuel, l’agent reprend son service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a reçu les deux premières doses vaccinales, a été suspendue de ses fonctions à compter du 15 février 2022 au motif qu’elle n’avait pas justifié du respect de son obligation vaccinale à compter de cette date. Si le centre hospitalier fait valoir qu’elle n’a transmis qu’en avril 2022 son certificat de contre-indication médicale à l’obligation vaccinale, valable du 14 janvier 2022 au 31 août 2022, Mme C atteste, sans être contredite par le centre hospitalier, qu’elle n’était pas en activité au sein du service et se trouvait en congés depuis le début du mois de février 2022. Dans ces conditions, c’est à tort que le centre hospitalier a suspendu Mme C de ses fonctions, avec suspension de la rémunération, par une décision prenant effet alors qu’elle était en congés annuel.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier l’a suspendue de ses fonctions et de traitement à compter du 15 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique que l’administration rétablisse Mme C dans ses droits, en particulier à avancement, ancienneté et congés payés, et de lui verser la rémunération à laquelle elle avait droit sur la période allant du 15 février 2022 au 31 mars 2022. Un délai de deux mois est imparti au centre hospitalier pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2022 suspendant Mme C de ses fonctions et traitement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier public du Cotentin de rétablir Mme C dans les droits correspondant à sa position statutaire et de lui verser la rémunération à laquelle elle avait droit du 15 février 2022 au 31 mars 2022 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier public du Cotentin versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
L. FANGET
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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