Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2026, n° 2608143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2608143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026 sous le n° 2608143, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de la procédure de saisie en vue de récupérer la somme de 4 124,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de Seine-et-Marne de cesser toute poursuite à son encontre jusqu’à la résolution du litige au fond.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a été destinataire le 7 avril 2026 d’un avis d’huissier l’informant qu’il avait été désigné par le comptable de la direction des finances publiques de Seine-et-Marne (DDFiP 77) pour effectuer la saisie de ses biens en vue du recouvrement de la somme de 4 124,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de cette procédure de saisie.
3. Mme B… soutient que l’indu litigieux de RSA résulte d’une erreur administrative reconnue par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne (CAF 77) en 2023. Il résulte effectivement des pièces produites par la requérante, et notamment du courrier de la CAF 77 du 6 décembre 2023, qu’elle a effectivement commis une erreur en continuant de considérer Mathilde à la charge de la requérante alors que celle-ci avait quitté le foyer en 2021 ; suite à cette erreur, les droits de Mme B… ont été recalculé et il en est résulté un trop-perçu de RAS et de prime d’activité par la requérante de 4 264,41 euros, notifié par courrier du 6 décembre 2023. Ainsi, contrairement à ce que croit et à ce que soutient Mme B…, l’erreur de la CAF 77 commise en 2023 ne la dispense nullement de régler sa dette. D’ailleurs, sa demande de remise de dette a été rejetée par décision du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 12 février 2026. Par suite, Mme B… est bien redevable de la somme de 4 124,91 euros, correspondant au solde de sa dette initiale de 4 264,41 euros.
4. Mme B… soutient que la saisie de ses biens constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à sa dignité humaine, à la protection de la santé et à l’inviolabilité du domicile dès lors que l’indu de RSA est contestable sur le fond. Toutefois, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que l’indu de RSA est fondé et que la requérante est bien redevable de la somme que l’huissier mandaté par le comptable de la DDFiP 77 est chargé de récupérer. Par suite, l’avis d’huissier du 7 avril 2026 ne constitue aucune atteinte grave et manifestement illégale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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