Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2300432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Delbar, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 13 342 euros, en réparation des préjudices subis du fait de sa prise en charge au sein de cet établissement de santé en avril 2016 ;
2) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes est engagée de plein droit du fait de l’infection nosocomiale qu’elle a subie lors des opérations effectuées les 11 avril 2016 et 14 avril 2016 au sein de cet établissement ;
— cette infection est la cause des préjudices suivants :
* 2 840 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 2 002 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires, enregistrés les 2 février 2023, 10 mai 2024 et 4 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser la somme de 63 357,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son premier mémoire et la capitalisation des intérêts, au titre des débours définitifs exposés pour son assurée Mme B ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes est engagée de plein droit du fait de l’infection nosocomiale qu’a subie son assurée, Mme B, lors de sa prise en charge dans l’établissement ;
— les débours définitifs, correspondent à :
* 59 073 euros au titre des frais d’hospitalisation ;
* 1 305,52 euros au titre des frais médicaux ;
* 764,77 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
* 662,72 euros de frais d’appareillage ;
* 1 551,04 euros de frais de transport.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Ségard, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité et conclut :
1°) à ce qu’il soit donné acte de la conclusion d’une transaction avec Mme B sur l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) à la limitation des conclusions indemnitaires de la CPAM du Hainaut à la somme de 59 073 euros et au rejet de sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une transaction est intervenue avec Mme B qui se désiste ainsi de son recours ;
— concernant les débours dont la CPAM demande le remboursement, il n’est pas établi que les visites de médecine générale, les consultations spécialisées, les actes de kinésithérapie, la délivrance des Héparines, les frais d’appareillage, à l’exception du matériel de pansement, et les actes de transports en lien avec les prestations précitées, soient imputables à l’infection nosocomiale de Mme B.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Par un courrier du 4 avril 2025, le tribunal a demandé au centre hospitalier de Valenciennes une pièce complémentaire sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, cette pièce a été produite le 7 avril 2025 et communiquée le jour même.
Par un courrier du 30 avril 2025, le tribunal a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites le 12 mai 2025 et communiquées le 19 mai 2025.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B, dès lors que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, cette dernière a conclu un protocole d’accord transactionnel avec le centre hospitalier de Valenciennes.
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 30 mai 2025, qui ont été communiquées le 3 juin 2025, par lesquelles elle fait valoir que, du fait de la transaction conclue hors sa présence, elle entend demander la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser la somme de 31 678,52 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale.
Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de pénalité présentée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sur le fondement de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Drancourt, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 12 février 1938, a été orientée, à la suite de plusieurs malaises, au centre hospitalier de Valenciennes pour une coronarographie sous anesthésie locale par ponction fémorale droite qui a été réalisée le 11 avril 2016. Il a été constaté à l’issue de l’opération, l’apparition d’un hématome au point de suture avec une douleur intense. Un angioscanner a mis en évidence un faux anévrisme de l’artère fémorale commune droite avec un hématome au niveau du muscle sartorius fémoral droit. Elle a été réopérée le 14 avril 2016, avec mise en place d’un point de suture sur la fémorale commune et sur la fémorale profonde, afin de fermer le faux anévrisme. L’hématome a été évacué par des drains. Les suites de cette intervention ont été marquées par un lymphocèle surinfecté de la cicatrice et de la fièvre qui a entrainé une antibiothérapie. Il a été détecté le 21 avril 2016 la présence du germe Escherichia Coli multi sensible. Par ailleurs, Mme B a constaté à partir du 25 avril 2016 l’apparition de douleurs neuropathiques sur sa jambe droite. Une opération a été réalisée le 2 mai 2016 pour traiter son infection, avec drainage, plastie du Sartorius et mise en place d’une thérapie à pression négative. Le germe Staphylococcus aureus a été retrouvé dans les analyses et a nécessité une adaptation de son traitement antibiotique. Une réintervention a eu lieu le 5 mai 2016 avec parage, lavage, drainage par lame et repositionnement du Sartorius. Mme B a été transférée le 11 mai 2016 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille pour un traitement par caisson hyperbare. Les germes Staphylococcus aureus, mais aussi Enterococcus faecalis et Bactéroïde fragilis, ont été retrouvés entrainant une nouvelle modification de son antibiothérapie. Mme B a pu regagner son domicile le 26 mai 2016. Il a été constaté le 5 septembre 2016 la cicatrisation de sa plaie, mais la persistance des douleurs neuropathiques.
2. Mme B a saisi le 3 février 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) pour une demande d’indemnisation. La commission a désigné les docteurs Thierry Unterseeh, cardiologue, Michel Denis, spécialisé en maladies infectieuses, et Jean Marzelle, chirurgien vasculaire. Le rapport d’expertise a été remis le 30 juin 2017. Une décision de sursis a été prise par la commission le 12 septembre 2017, dans l’attente de la consolidation de son état. Mme B a saisi le 25 juin 2018 une nouvelle fois la CCI qui a désigné le 14 septembre 2018 les mêmes experts qui ont remis leur rapport le 18 décembre 2018. Sur la base de celui-ci, la CCI, réunie le 14 mars 2019, a rendu une décision d’incompétence au motif que son dommage n’atteignait pas l’un des seuils de gravité fixés par le code de la santé publique. Par un courrier du 14 octobre 2022, Mme B a adressé une demande d’indemnisation au centre hospitalier de Valenciennes. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal pour demander la condamnation de l’établissement de santé à réparer son préjudice. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assurée.
Sur les conclusions présentées par Mme B :
3. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. / Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Aux termes de l’article 2049 du même code : « Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » et son article 2052 dispose : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
4. Il résulte de l’instruction que le 17 mai 2023, soit en cours d’instance, une transaction a été conclue entre le centre hospitalier de Valenciennes et Mme B ayant pour objet la réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans l’établissement de santé le 11 avril 2016 et dans laquelle la requérante indique « se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l’accident en cause ». La soumission de ce protocole transactionnel au débat contradictoire par le centre hospitalier de Valenciennes n’a suscité aucune observation de la part de Mme B. Par conséquent, cette dernière s’est volontairement désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes au versement de la pénalité prévue par l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale :
5. Aux termes de l’article L. 376-4 du code de la sécurité sociale : « La caisse de sécurité sociale de l’assuré est informée du règlement amiable intervenu entre l’assuré et le tiers responsable ou l’assureur. / L’assureur ou le tiers responsable ayant conclu un règlement amiable sans respecter l’obligation mentionnée au premier alinéa ne peuvent opposer à la caisse la prescription de leur créance. Ils versent à la caisse, outre les sommes obtenues par celle-ci au titre du recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1, une pénalité qui est fonction du montant de ces sommes et de la gravité du manquement à l’obligation d’information, dans la limite de 50 % du remboursement obtenu. / () La contestation de la décision de la caisse de sécurité sociale relative au versement de la pénalité relève du contentieux de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () »
6. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la demande de pénalité formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à l’encontre du centre hospitalier de Valenciennes et fondée sur l’absence d’information du règlement amiable intervenu entre celui-ci et Mme B. De telles conclusions, au demeurant présentées après la clôture de l’instruction, ne peuvent donc qu’être rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes :
7. Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier rapport d’expertise, que Mme B a contracté une infection lors des opérations chirurgicales pratiquées les 11 et 14 avril 2016 au centre hospitalier de Valenciennes. Il a été mis en évidence les bactéries Escherichia Coli multi sensible le 21 avril 2016, Staphylococcus aureus le 4 mai 2016 et Enterococcus faecalis, ainsi que Bactéroïde fragilis le 5 mai 2016. La survenue de cette infection, au cours des séjours hospitaliers de la requérante, présente ainsi un caractère nosocomial, et l’hôpital n’établit ni même n’allègue que celle-ci procèderait d’une cause extérieure. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Valenciennes est engagée de plein droit pour les débours exposés par la CPAM du Hainaut pour le compte de son assurée, Mme B, qui sont en lien avec cette infection nosocomiale.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut :
9. La CPAM expose avoir pris en charge des frais d’hospitalisation d’un montant de 59 073 euros, des frais médicaux d’un montant de 1 305,72 euros, des frais pharmaceutiques d’un montant de 764,77 euros, des frais d’appareillage d’un montant de 662,72 euros et des frais de transport d’un montant de 1 551,04 euros. Ces dépenses sont justifiées par le relevé des débours définitifs du 9 mai 2025 ainsi que par l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 18 juillet 2024. Il résulte toutefois de l’instruction qu’il convient de déduire le coût des séances de kinésithérapeute de 254,13 euros et du médicament Héparine de 448,51 euros liés respectivement aux douleurs neuropathiques et à la thrombose veineuse que la requérante a subies sur la même période que l’infection nosocomiale et qui sont sans lien avec cette dernière selon les experts qui ont estimé que l’antibiothérapie était parvenue à bout du sepsis le 5 septembre 2016. De même, comme le fait valoir le centre hospitalier en défense, il n’est pas démontré que les frais d’appareillage composés d’une chaise percée, d’un déambulateur et de la location d’un lit médical avec son matelas, puissent être rattachés à l’infection nosocomiale de Mme B. En revanche, les dates des frais de transport dont la CPAM demandent le remboursement correspondent à la sortie d’hospitalisation de son assurée le 26 mai 2016 et à des rendez-vous pour des consultations spécialisées au CHRU de Lille et au centre hospitalier des Valenciennes les 8 juin, 1er juillet, 7 juillet, 1er août et 5 septembre 2016 et se rattachent ainsi au traitement de son infection nosocomiale.
10. Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Hainaut est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme totale de 61 991,89 euros (59 073 + (1 305,72 – 254,13) + (764,77 – 448,51) + 1 551,04).
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
12. La CPAM du Hainaut a droit aux intérêts sur la somme de 61 991,89 euros à compter du 2 février 2023, date d’enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
13. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. « Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : » Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
14. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement à la CPAM du Hainaut de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Hainaut et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 61 991,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023. Les intérêts échus à la date du 2 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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