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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 déc. 2024, n° 2403491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 à 19 h 20, Mme K H N et Mme L H, agissant en qualité de sœurs de Mme I H, représentées par Me Copaver, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le service de réanimation chirurgicale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen s’est prononcé pour un arrêt des thérapeutiques accompagné de l’instauration d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès de Mme I H, à partir du 30 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner la communication du dossier médical de Mme I H ;
3°) d’ordonner une mesure d’expertise portant sur Mme I H aux fins de déterminer la compatibilité de son état de santé avec un transfert en établissement spécialisé ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— la sédation est prévue pour le lundi 30 décembre 2024.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— Mme I H a été transférée le 5 novembre 2024 en service de réanimation et plongée dans un coma artificiel profond ;
— à compter du 15 novembre 2024, les sédatifs ont été progressivement diminués en vue de favoriser son réveil ;
— elle a commencé la semaine suivante à bouger les mains et les pieds, a ouvert les yeux et a réagi aux tests de stimulation ;
— il leur avait été indiqué qu’une trachéotomie et la pose d’une sonde gastrique seraient nécessaires pour envisager le transfert vers un établissement spécialisé ;
— la décision attaquée porte atteinte au droit à la vie garanti par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle porte atteinte à son droit à mourir dignement en présence de sa mère et entourée de sa famille, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; les parents, qui résident à Mayotte, n’ont pas pu être contactés en raison du cyclone Chido ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, qui doit être interprété comme se référant à un consultant extérieur et non au médecin ayant prodigué des soins à la patiente ; l’absence de communication du dossier médical ne permet pas de vérifier la légalité au regard de la procédure de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ;
— elle porte manifestement une atteinte grave et manifeste aux droits de la patiente qui avait toujours indiqué à ses sœurs le souhait de son maintien en vie en une pareille situation ;
— compte tenu des points de divergence, notamment sur l’éveil de la patiente au cours des dernières semaines, une expertise médicale est nécessaire afin de déterminer la possibilité de poursuivre le transfert en établissement spécialisé comme cela avait été évoqué dans un premier temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le CHU de Caen, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’existe aucune directive anticipée formellement rédigée par la patiente ;
— il a été décidé, à la fin d’une deuxième réunion de l’équipe médico-éthique le 20 novembre 2024, l’arrêt des thérapeutiques actives ; la famille a été informée de cette décision lors d’un entretien le 22 novembre 2024 ;
— le médecin prenant en charge la patiente n’est pas celui qui a été consulté, un avis ayant été sollicité auprès d’un médecin consultant extérieur de réanimation cardiologie thoracique ; l’équipe médicale a par la suite sollicité, alors qu’elle n’y était pas tenue, deux expertises extérieures, auprès d’un chef de clinique neurologue au CHU de Caen et du chef de service d’anesthésie réanimation au CHU de Nancy ;
— la prétendue volonté exprimée par la patiente n’a pas été confirmée par le compagnon de la patiente ni par la plus jeune de ses sœurs ;
— dès lors, la procédure collégiale prévue par l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique a été respectée ;
— l’accès au dossier médical d’un patient majeur n’est en principe ouvert qu’au patient lui-même ; les proches ne produisent aucun mandat pour obtenir la transmission du dossier médical ; de nombreux échanges ont eu lieu entre l’équipe de soins et la famille depuis l’admission de la patiente dans l’établissement ;
— l’équipe de soins n’a jamais reçu de demande de la part de la famille tendant à différer toute décision jusqu’à l’arrivée de la mère de la patiente ; les coordonnées de la mère n’ont pas été transmises à l’équipe de soins par les proches de la patiente, malgré les demandes réitérées du CHU ; les proches ont été informés à compter du 22 novembre 2024 de la décision d’arrêt des thérapeutiques à l’issue d’une réflexion médico-éthique et de manière récurrente au cours des différents entretiens ;
— depuis l’admission de la patiente, aucun signe de conscience n’a pu être constaté et aucune perspective d’évolution favorable ne peut être raisonnablement attendue compte tenu du caractère irréversible des lésions cérébrales ; les réactions motrices de la patiente sont des réactions stéréotypées d’enroulement caractérisant une atteinte sévère de l’encéphale ; il ressort des deux expertises extérieures qu’aucun projet thérapeutique curatif n’est envisageable ; dès lors, le maintien de la prise en charge médicale relèverait d’une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique ;
— une expertise supplémentaire ne présenterait pas d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, M. G et M. J pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. G a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Copaver, pour Mme K H N et Mme L H, qui reprend les termes de la requête. Elle précise que la décision attaquée ne contient pas de motivation spécifique concernant la sédation profonde ; la patiente avait donné des directives orales ;
— les observations de Mme C, pour le CHU de Caen, qui reprend les termes de son mémoire en défense. Elle précise que l’équipe soignante a sollicité, sans succès, les requérantes au sujet d’une éventuelle venue de la mère en France ; l’arrêt des thérapeutiques passe nécessairement, en cas d’état non conscient, par une sédation profonde afin d’éviter une suffocation.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 décembre 2024 à 14 heures, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces ont été produites par le CHU de Caen, qui ont été communiquées aux requérantes le 30 décembre 2024 à 12 h09.
Un mémoire et une pièce ont été produits par les requérantes, qui ont été communiqués au CHU le 30 décembre 2024 à 13 h 15.
Le CHU de Caen a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 décembre 2024 à 13 h 56.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical, et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ». Aux termes de l’article L. 1110-2 du même code : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. ». L’article L. 1110-5 de ce code dispose : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 dudit code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. ». L’article L. 1111-4 de ce code prévoit, en son sixième alinéa : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
4. Aux termes de l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I.- Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / V.- En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées. ». Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / () IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
6. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
7. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
8. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
9. Il résulte de l’instruction que Mme I H, née le 24 juillet 1992, a été admise le 4 novembre 2024 au service des urgences du CHU de Caen. Elle présentait plusieurs fractures et un traumatisme crânien grave. Le développement d’une hypertension intracrânienne réfractaire aux traitements médicaux a rendu nécessaire la réalisation d’une craniectomie décompressive. Mme I H a été transférée le 5 novembre 2024 en service de réanimation et plongée dans un coma artificiel profond. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 15 novembre 2024 a révélé des lésions profondes du cerveau. Par une décision du 26 décembre 2024, le service de réanimation chirurgicale du CHU de Caen s’est prononcé pour un arrêt des thérapeutiques accompagné de l’instauration d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès de Mme I H et ce, à partir du 30 décembre 2024. Par la présente requête, Mme K H N et Mme L H, en leur qualité de sœurs de Mme I H, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
10. En premier lieu, les dispositions du II de l’article R. 4127-37-3 du code de la santé publique prévoient que le médecin en charge du patient met en œuvre une sédation profonde et continue lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable. Ainsi, les précisions apportées par la décision attaquée, lorsqu’elle mentionne l’évolution défavorable sur le plan fonctionnel avec absence de retour à un état conscient et rappelle le résultat des différents examens cliniques réalisés, doivent être regardées comme motivant également le recours à la sédation profonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des extraits du dossier médical de la patiente, versés au dossier, et notamment de la fiche médicoéthique du 19 novembre 2024, que l’avis du consultant extérieur, le docteur AD., selon lequel la poursuite des traitements de réanimation semble déraisonnable, ainsi que la décision médicale prise en staff éthique en faveur d’un arrêt des thérapeutiques, ont fait l’objet d’un retour d’information auprès des sœurs de la patiente et de son compagnon. Ainsi, les proches ont été informés de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale préalable à la décision d’arrêt des soins. A cet égard, les requérantes n’expliquent pas pour quelle raison, alors que cette information a été donnée avant le cyclone Chido, elles n’auraient pas pu la transmettre à leur mère résidant à Mayotte. Il ressort des échanges de courriels produits que le CHU a demandé à plusieurs reprises, sans succès, les coordonnées de la mère de la patiente. Les requérantes n’apportent aucun élément probant au soutien de leur allégation selon laquelle elles auraient demandé au CHU de différer la décision afin de permettre à leur mère, de nationalité comorienne, d’obtenir un visa et de venir en France.
12. En deuxième lieu, il ressort du dossier médical de la patiente que le 19 novembre 2024, avant l’intervention de la décision attaquée du 26 décembre 2024, le docteur AD., exerçant dans un service extérieur à celui dans lequel Mme I H est prise en charge, a émis un avis motivé sur l’arrêt de traitement envisagé, conformément aux dispositions précitées du III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique. En outre, l’équipe médicale a sollicité par la suite deux expertises extérieures, le 19 décembre 2024 auprès du docteur B, chef de clinique neurologue au CHU de Caen, et du docteur A, chef de service réanimation chirurgicale polyvalente au CHRU de Nancy.
13. En troisième lieu, les requérantes font valoir que l’équipe médicale n’a pas respecté les directives anticipées données par la patiente. Or, il est constant que Mme I H, qui est hors d’état d’exprimer sa volonté, n’a pas formalisé de directives anticipées. Les allégations des requérantes selon lesquelles la patiente avait exprimé oralement son souhait d’être maintenue en vie, ne sont pas confirmées par la plus jeune sœur, qui a déclaré à deux reprises, lors d’entretiens les 13 et 26 décembre 2024 avec un médecin de l’équipe soignante, qu’elle n’en avait jamais discuté avec ses sœurs et que le schéma familial était organisé de telle sorte que seule la sœur aînée était légitime pour s’exprimer au nom de l’ensemble de la famille. Dans ces conditions, l’attestation produite par la plus jeune sœur pour les besoins de l’instance, qui contredit ses précédentes déclarations, doit être écartée comme étant dépourvue de valeur probante. Enfin, le compagnon de la patiente, présent lors de l’entretien de restitution d’information du 20 novembre 2024, n’a pas davantage fait état de directives anticipées de la patiente.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
15. En dernier lieu, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, le CHU de Caen fait valoir, dans ses écritures et lors des échanges intervenus lors de l’audience, que depuis l’admission de la patiente, aucun signe de conscience n’a pu être constaté et aucune perspective d’évolution favorable ne peut être raisonnablement attendue compte tenu du caractère irréversible des lésions cérébrales. Il ressort de la fiche médicoéthique du 19 novembre 2024 que l’IRM du 15 novembre 2024 permet d’objectiver « des lésions axonales hémorragiques et ischémiques étendues au niveau de l’hémisphère cérébral droit associées à des lésions profondes bilatérales ». Il résulte de l’instruction que trois médecins extérieurs à l’équipe médicale en charge de la patiente ont été consultés afin de déterminer si les conditions étaient réunies pour un arrêt des soins. Le docteur D., dans son avis de consultant extérieur rendu le 19 novembre 2024, a estimé que, compte tenu de l’évolution neurologique défavorable et des résultats péjoratifs des examens réalisés, « la poursuite d’une réanimation invasive semble futile et qu’il est donc licite de procéder à un arrêt des thérapeutiques actives de réanimation ». Le docteur B, dans son avis du 19 décembre 2024, relève l’absence de poursuite oculaire, l’absence de réaction à l’appel de son nom, prénom et au bruit, ainsi qu’une rigidité spastique des quatre membres avec position vicieuse en flexion des mains. Ce praticien conclut, au vu de l’IRM cérébrale réalisée à deux semaines environ du traumatisme, à un pronostic neurologique sombre avec une forte probabilité d’évolution définitive vers un état végétatif. Si la rédaction de cet avis est moins catégorique, sa teneur ne fait pas pour autant apparaître de divergence avec les autres avis médicaux extérieurs. Le docteur A, dans son avis du 20 décembre 2024, relève à J46 un coma toujours profond, une ouverture de l’œil gauche avec clignement, l’absence de clignement à la menace, des mouvements d’enroulement et, de manière plus générale, un état clinique correspondant à un état végétatif. Selon ce praticien, la poursuite des traitements caractérise une obstination déraisonnable. Les requérantes se prévalent d’un autre avis médical, rendu le 13 novembre 2024 par le docteur D., qui fait état d’un questionnement du niveau d’engagement thérapeutique en cas de complications. Elles ne sauraient toutefois utilement se prévaloir de ce dernier avis, qui a été rendu à un stade antérieur de la prise en charge médicale lors d’une réunion relative à la limitation des thérapeutiques actives. Compte tenu des éléments médicaux concordants et de l’IRM cérébrale réalisée à distance du traumatisme, la poursuite des thérapeutiques apparaît en l’espèce comme relevant d’une obstination déraisonnable au sens et pour l’application de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Par suite, la décision d’arrêt de traitement en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Mme I H garanti par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique et par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de ladite convention.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le service de réanimation chirurgicale du CHU de Caen s’est prononcé pour un arrêt des thérapeutiques accompagné de l’instauration d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès de Mme I H, à partir du 30 décembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme K H N et Mme L H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K H N et Mme L H, et au centre hospitalier universitaire de Caen Normandie.
Délibéré à l’issue de l’audience du 30 décembre 2024 où siégeaient : M. Frédéric Cheylan, vice-président, présidant l’audience, ainsi que M. E D et M. F J, premiers conseillers, juges des référés.
Le juge des référés,Le juge des référés,Le juge des référés
Signé Signé Signé
M. DM GO J
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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