Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., ju, 17 avr. 2026, n° 2404827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 9 janvier 2026, Mme I… F…, représentée par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 février 2024 et 7 mars 2024 par lesquelles la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de lui accorder une rente viagère d’invalidité ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la CNRACL de lui accorder et lui verser une rente viagère d’invalidité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 21 février 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme F… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-13 du 26 décembre 2003 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- et les conclusions de Mme K….
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, rédactrice principale de 1ère classe, exerçait les fonctions de secrétaire générale du syndicat mixte des installations sportives des collèges de la région de Nemours lorsqu’elle a été victime d’un accident de service survenu le 7 janvier 2019 qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 15 octobre 2019. Par un arrêté du 19 février 2024, le syndicat mixte des installations sportives des collèges de la région de Nemours a notifié à Mme F… sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2024 ainsi que sa radiation des cadres. Par une première décision du 21 février 2024, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder une rente viagère d’invalidité. Par un courrier du 7 mars 2024, la caisse lui a notifié son brevet de pension qui ne prévoyait pas le versement d’une rente viagère d’invalidité. Par la présente requête, Mme F… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions qui refusent de lui accorder une telle rente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 novembre 2023 portant subdélégation de signature pour la direction chargée des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations, la directrice déléguée de la direction des politiques sociales a donné délégation à Mme L… pour signer tous actes susceptibles d’être pris par le directeur général, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision du 21 février 2024. Si la requérante soutient que la caisse n’établit pas que M. B… A…, M. D… J… et M. G… H… étaient effectivement empêchés, cette seule allégation n’est pas de nature à démontrer que ceux-ci n’auraient pas été empêchés lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ». Aux termes de l’article 37 du même décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 « bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité (…) sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus ».
4. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
5. Pour refuser d’accorder à Mme F… le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité, la CNRACL s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne rapportait pas la preuve d’un lien direct entre l’accident survenu en service le 7 janvier 2019 et les troubles anxio-dépressifs dont elle souffre. Il résulte de l’instruction que si Mme F… a été placée en arrêt maladie à la suite d’un accident survenu le 7 janvier 2019 en raison, selon le certificat médical initial, de troubles psychologiques secondaires à une problématique professionnelle, cet arrêt a finalement été reconnu comme imputable au service par un arrêté du 15 octobre 2019 du président du syndicat mixte des installations sportives des collèges de la région de Nemours sur la base d’un rapport établi par le docteur C… en juillet 2019. Par ailleurs, il résulte du rapport établi le 21 octobre 2022 par le docteur E… que les arrêts de maladie depuis le 11 mai 2022 jusqu’au 21 octobre 2022 ont été considérés comme devant être pris en charge au titre de l’accident de service survenu le 7 janvier 2019. De même, il ressort du procès-verbal de la commission de réforme qui s’est réunie le 31 mai 2023 que la névrose à composante dépressive dont souffre Mme F… a été reconnue comme imputable au service contrairement à la maladie de Crohn dont elle est également affectée depuis le mois de juillet 2013. Il résulte toutefois du dernier rapport établi pour la séance de la commission de réforme du 31 mai 2023 et de l’avis rendu le même jour par le comité médical que les troubles psychologiques qui l’affectent ne sont plus considérés, à cette date, comme imputables au service. Par suite, à la date d’édiction des décisions attaquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme F… présenterait encore un lien direct et certain avec l’accident de service dont elle a été victime le 7 janvier 2019. Par suite, en refusant pour ce motif de lui accorder une rente viagère d’invalidité, la CNRACL n’a pas méconnu les dispositions de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions tendant à leur annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme F….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F… et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne à la caisse des dépôts et consignations, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Forêt ·
- Lettre
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Demande
- Pin ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégal ·
- Changement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Menuiserie ·
- Zone agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.