Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2505225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 juillet 2025 et 22 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant cette notification selon les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Bautes en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2025.
Par un courrier en date du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré, d’une part, de ce que les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien, d’autre part, de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Hérault mais qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Des observations aux moyens d’ordre public ont été présentées par M. A… et la préfète de l’Hérault le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 28 avril 1977, déclare être entré en France le 16 août 2017. Il a fait l’objet, par arrêté du 15 décembre 2020 du préfet du territoire de Belfort, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de six mois. Le 11 mars 2025, l’intéressé a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme Véronique Martin Saint Léon pour signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de titre de séjour manque donc en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux fait mention des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. A…, qui a été en mesure d’en discuter utilement le bien-fondé, alors même que le préfet, qui n’y est pas tenu, n’aurait pas repris l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, au regard des dispositions tant du code des relations entre le public et l’administration que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet, qui a notamment fait mention du fait que l’intéressé était célibataire et père de trois enfants de nationalité algérienne, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de l’Hérault a retenu, d’une part, que ce dernier n’avait pas exécuté la précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, d’autre part, qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour et sont étrangères aux considérations tenant à l’ordre public, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le préfet de l’Hérault ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, fonder sa décision sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour, fondée de manière erronée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve sa base légale dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale, fondement qui peut être substitué à ces dispositions dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver M. A… d’aucune garantie. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en août 2017 selon ses dires, ne produit pas d’éléments probants et conséquents afin d’attester d’une présence continue et ininterrompue depuis cette date sur le territoire national, notamment entre 2017 et 2020. Du reste, il ne doit la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français malgré une précédente obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de six mois datée du 15 décembre 2020. S’il se prévaut de la présence en France de son ex-épouse titulaire d’une carte de résident et de leurs trois enfants, il n’établit toutefois pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers en se bornant à produire deux attestations établies en des termes généraux par son ancienne compagne les 19 février 2020 et 26 juin 2025, des documents attestant de transferts d’argent pour la seule année 2020 et des tickets de caisse pour la plupart dépourvus de mention de l’identité du payeur. Il ne justifie pas du reste honorer le droit de visite dont il dispose auprès de ses enfants les vendredi et samedi en vertu de l’avis de divorce prononcé le 13 juin 2018 par une juridiction algérienne. Il n’établit pas davantage s’être remarié en juin 2022 avec son ex-épouse et avoir repris un temps la communauté de vie avec cette dernière et ses enfants. Enfin, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration professionnelle et sociale particulière. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, le préfet de l’Hérault n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. A…, ainsi qu’il vient d’être dit, n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir tissé des liens particuliers avec ses enfants ni contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, le préfet peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
19. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 9 en ce qui concerne la prise en charge effective de ses enfants, et alors qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des dispositions précitées.
20. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
M. B…
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