Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 nov. 2025, n° 2502636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Deux-Sèvres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de dire et juger que le département des Deux-Sèvres s’est rendu coupable de favoritisme ;
2°) de condamner le département des Deux-Sèvres à lui verser une somme de 5 269,53 euros en réparation des préjudices subis.
Par une lettre du 27 août 2025, M. A… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en produisant la réclamation préalable adressée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. D’une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En l’espèce, M. A…, qui demande au tribunal de dire et juger que le département des Deux-Sèvres s’est rendu coupable de favoritisme, ne formule pas de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Il n’appartient pas au juge administratif de réexaminer une situation ou d’apporter des précisions sur les motifs d’une décision. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, M. A… demande la condamnation du département des Deux-Sèvres à lui verser une somme de 5 269,53 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier reçu le 29 août 2025, le requérant n’a pas justifié de ce qu’il avait présenté une demande préalable d’indemnisation à l’administration avant de saisir le tribunal administratif, ni qu’une telle réclamation aurait été déposée en cours d’instance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… directement devant le juge doivent être rejetées comme irrecevables, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 18 novembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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