Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… D…, représenté par Me Vincenzini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années, avec inscription au fichier SIS, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- la décision relative au délai de départ est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été prise sans examen de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour en France est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation et la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Vincenzini, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur l’illégalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans au regard des critères prévus par les textes ;
- les observations de M. D…, entendu en langue arabe assisté de Amrani, interprète assermenté.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant algérien né le 18 juillet 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. D…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. D’une part, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… E…, sous-préfet de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle et familiale de M. D…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Pour le même motif, M. D… ne saurait utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a reconnu, lors de son audition du 16 janvier 2026 par les services de police, être entré irrégulièrement sur le territoire français deux jours auparavant et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il entrait bien dans le cas visé au 1°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut, en application des dispositions précitées, refuser d’accorder un délai de départ volontaire. La circonstance que l’intéressé ait déclaré souhaiter se rendre en Italie et ne pas avoir l’intention de rester sur le territoire national est sans incidence à cet égard. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. D…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France depuis deux jours, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et que sa famille réside en Algérie. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 et alors que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2026 pour des faits de vol avec violences en réunion avec arme, dans le cadre d’une enquête de flagrance, de telles circonstances caractérisant une menace à l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les circonstances que M. D… n’aurait pas fait l’objet, à la date de la décision contestée, de poursuites pénales et qu’une précédente mesure d’éloignement n’aurait pas été prononcée à son encontre sont, à cet égard, sans incidence. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté et, pour les mêmes motifs, celui tiré du caractère disproportionné de la mesure d’interdiction de retour doit être également écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. A…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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