Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2202215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 19 septembre 2024, la SCI Atlass, représentée par Me Carhlian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de Grimaud s’est opposé à la déclaration préalable pour un changement des menuiseries extérieures, le ravalement de façade et le remplacement de la toiture ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Atlass soutient que :
- le motif tiré de ce que la construction a une vocation à usage agricole est illégal ; les constructions présentent sur les parcelles ont une vocation à usage d’habitation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de ce que le projet architectural n’a pas été établi par un architecte est illégal ; les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme n’imposent pas de recourir à un architecte lorsqu’une déclaration préalable est déposée par une SCI ;
- le motif tiré de ce qu’aucun changement de destination ne pourrait être envisagé est illégal ; aucun changement de destination n’est prévu ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est illégal ; les modifications envisagées sur le bâtiment ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ; la commune a autorisé les changements sollicités pour le bâtiment A ;
- le classement des parcelles AT 1 et 2 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 juillet 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Atlass une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- La décision attaquée est une décision confirmative de l’arrêté du 13 janvier 2022 d’opposition à déclaration préalable ; cet arrêté du 13 janvier 2022 est devenu définitif ;
- Les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 10 décembre 2025 pour la SCI Atlass, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Benlebna, substitant Me Carhlian, représentant la SCI Atlass, et de Me Clément, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. La société Atlass a déposé une déclaration préalable le 9 juin 2022 pour un changement des menuiseries extérieures, le ravalement des façades et le remplacement de la toiture sur un terrain situé 15 chemin Saint-Pierre à Grimaud, sur les parcelles AT n° 1 et 2, situées en zone agricole du PLU. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Grimaud s’est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, la société Atlass demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grimaud :
2. La commune de Grimaud soutient que la requête est tardive dès lors que l’arrêté du 30 juin 2022 n’est qu’une décision confirmative de la décision d’opposition à déclaration préalable du 13 janvier 2022, portant sur le même bâtiment et présentant un projet identique.
3. Lorsque l’administration réitère les termes d’une décision déjà intervenue, cette nouvelle décision statuant sur une demande ayant le même objet, le cas échéant au terme d’une nouvelle instruction, constitue une décision confirmative de la précédente. La notification d’une telle décision confirmative d’une décision initiale devenue définitive ne peut en toute hypothèse faire courir un nouveau délai de recours.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 janvier 2022, le maire de la commune de Grimaud s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Atlass pour la réfection des toitures, le changement des menuiseries et le ravalement des façades d’un bâtiment situé 15 chemin Saint-Pierre sur le territoire communal. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait l’objet d’un recours gracieux le 14 mars 2022. Par une décision du 19 avril 2022 qui comportait la mention des voies et délais de recours, notifiée le 25 avril suivant, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux. Si le 22 août 2022 la société requérante a formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision du 13 janvier 2022, il est constant que celui-ci a fait l’objet d’une ordonnance de rejet du tribunal administratif le 9 décembre 2022 sur le fondement de l’article R. 222-1 alinéa 4 du code de justice administrative pour tardiveté.
5. D’autre part, si la SCI Atlass a présenté une nouvelle déclaration préalable le 9 juin 2022, il est constant qu’elle portait sur le même bâtiment situé sur le même terrain d’assiette et identique à celle objet de la demande antérieure du 4 octobre 2021 qui avait fait l’objet d’un refus le 13 janvier 2022. Il est également constant qu’aucune modification dans le règlement du PLU n’est intervenue entre la date du premier refus et celle du second et que les deux dossiers de déclaration préalable ne diffèrent qu’en raison de la modification du positionnement de l’escalier et de l’agencement de la façade. Ces modifications, eu égard à leur nature et à leur portée, n’ont pas eu pour effet de modifier les circonstances de droit et de fait au vu desquelles l’administration, après instruction, a pris la décision attaquée du 30 juin 2022.
6. Ainsi, la décision du 30 juin 2022 présente le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 13 janvier 2022. Par suite, la requête de la SCI Atlass est tardive dès lors qu’elle est dirigée contre une décision confirmative d’une décision antérieure.
7. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Grimaud, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
Sur les frais de procédure :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Grimaud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la société Atlass.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Grimaud.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI Atlass est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Atlass et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, La greffière.
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