Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2506428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Essonne de le convoquer sans délai pour le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire de renouvellement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
— il a déposé une demande de rendez-vous le 5 mars 2025 pour le renouvellement de son titre de séjour et n’a reçu aucune convocation malgré plusieurs relances ; son titre de séjour a expiré le 4 juin 2025 et il se trouve depuis en situation irrégulière ; cette situation menace directement son emploi, sa stabilité administrative et ses droits sociaux et elle est de nature à porter atteinte à sa dignité et à sa vie privée ;
— le défaut de réponse effective de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au séjour et le droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. M. B, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 4 juin 2025. Il en a sollicité le renouvellement via la plateforme « démarches simplifiées ». M. B demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de l’Essonne de le convoquer sans délai pour le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé provisoire de renouvellement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, le requérant fait valoir qu’il se trouve désormais en situation irrégulière et que cette situation menace directement son emploi, sa stabilité administrative et ses droits sociaux et qu’elle est de nature à porter atteinte à sa dignité et à sa vie privée. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, en l’absence notamment de tout élément établissant que le contrat de travail du requérant aurait été effectivement suspendu, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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