Annulation 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2302649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 septembre 2023, le 1er juillet 2024 et le 25 novembre 2024, Mme E A B, représentée par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, qui sera recouvrée par Me Hay après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A B, ressortissante comorienne née le 15 juillet 1989, déclare être entrée sur le territoire français en 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » auprès de la préfète des Deux-Sèvres le 2 décembre 2022. Par arrêté du 7 juillet 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé la délivrance d’un titre de séjour à Mme A B et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Si Mme A B prétend résider sur le territoire français depuis 2018, elle ne justifie de sa présence sur celui-ci que depuis au mieux le mois de juillet 2020 et est entrée sur celui-ci de façon irrégulière, ne sollicitant son admission au séjour que le 2 décembre 2022, soit sept mois avant la date de l’arrêté attaqué. Si la requérante se prévaut de sa communauté de vie avec M. A C, un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 septembre 2032, et de la naissance sur le sol français le 22 juin 2022 de leur fille commune, Kamila, cette communauté de vie peut au mieux être regardée comme établie à compter du mois de janvier 2022 au cours duquel le couple a souscrit un pacte civil de solidarité et a reconnu leur enfant à naître. Si Mme A B se prévaut également de ce qu’elle a donné naissance à une autre fille le 11 février 2021, prénommée Kaila, dont le père, M. D est un ressortissant français, elle ne justifie pas par les pièces produites à l’appui de sa requête participer à l’éducation et l’entretien de cet enfant, qui n’était pas mentionné dans sa demande de titre de séjour, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté atttaqué, pas plus que des liens noués par sa fille avec M. D. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence sur le sol français de son père de nationalité française, elle ne justifie d’aucune relation actuelle avec celui-ci qui ne l’a reconnue que le 8 avril 2016. Enfin, elle ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle stable sur le territoire. Dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la préfète n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Compte tenu de ce que M. A C est à la fois titulaire d’une carte de résident et d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 26 juillet 2021 et de ce que Mme A B doit être regardée comme participant à l’entretien et l’éducation de leur fille commune Kamila depuis sa naissance, la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de Kamila et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Vienne du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Le surplus des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour est en revanche rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Mme A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hay, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hay d’une somme de 900 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a obligé Mme A B à quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer la situation de Mme A B et de prendre une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hay la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Hay.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
Mme Isabelle Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2302649
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Étudiant ·
- Audiovisuel ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Tiers détenteur ·
- Résidence
- Naturalisation ·
- Or ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Demande ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Réclame ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Biogaz ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Plan ·
- Stockage ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Exploitant agricole
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droit national ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Forêt ·
- Lettre
- Étranger malade ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre ·
- Exécution
- Action sociale ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.