Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2601704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2026-340-104 en date du 6 février 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » et l’a obligé à quitter le territoire en l’interdisant de retour durant six mois ;
3°) d’enjoindre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « étranger malade », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors que c’est bien le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait qui lui est refusé, en outre, il ne fait aucun doute que ce refus de renouvellement a de lourdes conséquences directes sur sa situation médicale, la perte du droit au séjour entraîne mécaniquement la perte des droits ouverts au titre de l’assurance maladie, ce qui compromet immédiatement la prise en charge des soins au sein de la clinique Néphrocare de Castelnau-le-Lez, où elle est hémodialysée depuis octobre 2022 et est dans l’attente d’une greffe rénale, dont les bilans pré-transplantation sont largement avancé, la transplantation étant envisagée pour le second semestre de l’année 2026, alors que l’absence de régularité administrative entraîne son retrait de la liste d’attente et l’annulation du processus de transplantation;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa demande,
. d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son médecin traitant atteste de la nécessité d’une hémodialysée chronique au centre Néphrocare de Castelnau-le-Lez, à raison de trois séances hebdomadaires, traitement expressément qualifié de vital, régulier et impératif, dans l’attente d’une greffe rénale, alors qu’il n’est pas établit qu’elle puisse disposer de sons équivalents au Sénégal où, au surplus, la transplantation est réalisée de façon exceptionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de cette décision n’est pas établie, dès lors, d’une part, qu’il n’est pas démontré que Mme B… ne puisse bénéficier de soins adaptés au Sénégal, d’autre part, que l’effet suspensif sur la mesure d’éloignement du recours au fond, dont l’audiencement ne saurait intervenir avant six mois, doit lui permettre de poursuivre ses soins en France et de bénéficier de la greffe rénale pour laquelle elle est en liste d’attente avec une possibilité d’intervention au mois de juin prochain, alors que la seule circonstance qu’elle ne bénéficie pas d’un titre de séjour ne fait pas obstacle à son maintien sur cette liste nationale ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Laporte pour la requérante, et de M. C…, pour la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée sur le territoire français le 16 octobre 2022 munie d’un visa de court séjour, s’est vue délivrer le 17 novembre 2023, compte tenu de la gravité de son état de santé, en raison d’une insuffisance rénale, et de l’impossibilité d’accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine, une carte de séjour temporaire en qualité d’« étranger malade » délivrée, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 novembre 2025. La préfète de l’Hérault a opposé à Mme B…, le 6 février 2026, une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour d’une durée de six mois dont celle-ci demande la suspension de l’exécution.
4. S’il est constant que la décision en litige emporte refus de renouvellement de titre de séjour « étranger malade » de Mme B…, le recours au fond dirigé contre cette décision a pour effet de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre, jusqu’à ce qu’il y soit statué par le Tribunal. Or, cette requête ne sera pas appelée à une audience collégiale avant le 1er septembre 2026, soit postérieurement à la date à laquelle Mme B… pourrait avoir pu bénéficier de la greffe rénale pour laquelle elle figure sur la liste nationale, dont sa situation d’étrangère dépourvue de titre de séjour n’a pas pour effet, contrairement à ce qu’elle soutient, de l’exclure, et alors que, dans l’attente, elle pourra poursuivre son traitement d’hémodialyse à raison de séances pluri-hebdomadaires. Par suite, Mme B… n’établit pas l’urgence à statuer par la voie du référé suspension sur le refus opposé à sa demande de titre de séjour mention « étranger malade ».
5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
C. Touzet
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