Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 juil. 2025, n° 2302692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, la SAS OLFA, représentée
par Me Coutachot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Ardennes n°2003-502 du 30 août 2023 en tant
qu’il la met en demeure de respecter les prescriptions de l’article 4.13 de l’arrêté ministériel
du 12 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2024, le préfet des Ardennes conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président
de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 9 août 2024 adressée au conseil de la société requérante au moyen de l’application « Télérecours », cette dernière a été invitée à produire dans un délai d’un mois soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer, mais qu’il maintenait
les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait
la société requérante qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le conseil de la société requérante a accusé réception de cet envoi le 17 août 2024. Dès lors, la société requérante, qui n’a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti, doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société OLFA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OLFA et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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