Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2112427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, Mme D… B…, représentée par Me Porcher-Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à l’indemniser de l’intégralité des préjudices patrimoniaux et personnels qu’elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle imputable au service dont elle a été victime ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et personnels résultant de la maladie professionnelle ;
3°) de désigner un expert médical dans l’hypothèse où sa demande d’expertise introduite devant le juge des référés n’aurait pas prospéré et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes l’avance des frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes est engagée du fait des agissements constitutifs de harcèlement moral de ses anciens collègues à son égard ;
- elle est également engagée du fait de la méconnaissance par le centre communal d’action sociale de son obligation de sécurité et de préservation de la santé des agents dès lors qu’il s’est abstenu de prendre les mesures propres à mettre un terme au contexte professionnel pathogène dans lequel elle évoluait ;
- elle est également engagée, même en l’absence de faute, du fait de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, Mme B… déclare se désister de sa demande de condamnation du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes à l’indemnisation des postes de préjudices indemnisés par l’accord transactionnel signé le 8 décembre 2023 correspondant aux frais engagés pour son logement pendant la cure thermale avant la consolidation de son état de santé, au déficit fonctionnel temporaire partiel, au déficit fonctionnel permanent estimé à 15% par l’expertise du docteur A…, aux souffrances endurées, au préjudice psychologique, au préjudice d’agrément, à l’incidence professionnelle, aux frais de santé futurs dans la limite de 720 euros, à charge pour Mme B… de produire les justificatifs des séances d’ostéopathie, aux frais d’expertise, et aux honoraires engagés jusqu’à la date du 8 décembre 2023.
Par des mémoires enregistrés le 15 mai 2025, le 1er juillet 2025, le 30 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes à lui verser la somme de 77 957, 96 euros brut, en réparation du préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais du litige.
Elle soutient qu’elle a subi une perte de gains entre le 1er novembre 2024 et le 31 janvier 2030 du fait de sa mise à la retraite pour invalidité imputable à la maladie professionnelle, qu’elle évalue à 77 617, 134 euros brut au titre de la pension de retraite hors invalidité et à 340, 83 euros brut au titre de la retraite complémentaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2025 et le 29 août 2025, le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet des conclusions indemnitaires, à ce qu’il soit donné acte du désistement partiel de Mme B…, et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les fait rapportés par Mme B… ne révèlent aucun agissement susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard ;
- sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la méconnaissance de son obligation de sécurité et de préservation de la santé dès lors que Mme B… ne l’a pas alerté sur ses souffrances et que sa hiérarchie a pris des mesures pour faciliter son intégration et a été à son écoute ;
- le préjudice invoqué par Mme B… et lié à la perte de revenus futurs n’est pas avéré dès lors qu’il n’est pas établi de manière certaine qu’elle aurait été dans l’incapacité de retrouver du travail dans le secteur privé, que la perte de chance n’a pas été évaluée par l’expert et qu’elle exerce une activité professionnelle dans le domaine de la danse ;
- le préjudice invoqué par Mme B… au titre de la retraite complémentaire des fonctionnaires et estimé à 340,83 euros, n’est pas établi ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 9 septembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2112628 du 17 mars 2022 par laquelle le juge des référés a désigné le docteur A…, psychiatre, en qualité d’expert et rejeté les conclusions tendant au versement d’une provision ;
- l’ordonnance n° 2112628 du 13 décembre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé au profit du docteur A… la somme de 1 600 euros représentant le montant des frais et honoraires qui lui ont été accordés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nowicki, représentant le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, rédactrice principale de première classe, a exercé les fonctions de coordinatrice de plateau social au sein du pôle relations usagers et accès aux droits ( PRUAD ) du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes à partir du 1er novembre 2017. Elle a été placée en arrêt de travail en raison d’un syndrome anxiodépressif le 5 avril 2019 puis été déclarée inapte définitivement à ses fonctions le 12 septembre 2019. S’estimant victime de harcèlement moral de la part de ses collègues, la requérante a présenté, le 22 juillet 2021, auprès du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes, une demande préalable non chiffrée tendant à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’elle estimait avoir subis et présentant un lien avec sa maladie déclarée imputable au service, ainsi qu’une demande de provision de 10 000 euros et une demande d’expertise médicale aux frais de la collectivité. Ces demandes ont été expressément rejetées par le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes par un courrier du 14 septembre 2021. Par une ordonnance n° 2112628 du 17 mars 2022, Mme B… a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par le juge des référés. Aux termes de son rapport du 14 octobre 2022, l’expert médical a conclu à l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et décrit les postes de préjudices liés à l’activité professionnelle de cette dernière. Les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel le 8 décembre 2023 portant sur différents chefs de préjudices. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes à lui verser une indemnité d’un montant de 77 957,96 euros bruts en réparation de la perte de gains professionnels futurs qu’elle estime avoir subie du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et de la méconnaissance par le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes de son obligation de sécurité.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 15 février 2024, Mme B…, à la suite de l’accord transactionnel signé le 8 décembre 2023 et exécuté, a déclaré se désister de sa demande de condamnation du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes à lui verser une indemnisation pour les frais engagés pour son logement pendant la cure thermale avant consolidation de son état de santé, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au titre du déficit fonctionnel permanent estimé à 15% par l’expert, au titre des souffrances endurées, au titre des préjudices psychologique et d’agrément, au titre de l’incidence professionnelle, des frais de santé futurs dans la limite de 720 euros, des frais d’expertise et des honoraires jusqu’alors engagés. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2025 et le 29 août 2025, le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes a demandé au tribunal de confirmer ce désistement partiel, qui a ainsi acquis un caractère définitif à son égard. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait, imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
Il résulte de l’instruction que le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes a, par une décision du 25 juin 2021, reconnu l’imputabilité au service du « syndrôme dépressif sévère » de Mme B… à compter du 5 avril 2019. Mme B…, à laquelle a été reconnu un taux d’incapacité permanente de 25%, s’est vue octroyer une allocation temporaire d’invalidité, puis une rente viagère d’invalidité de 30% à compter du 1er novembre 2024. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… n’est pas fondée à demander la réparation des préjudices tirés des éventuelles pertes de gains professionnels futurs sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’administration dès lors que la réparation de ce poste de préjudices est entièrement régie par les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant du harcèlement moral :
Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il résulte de l’instruction que Mme B… occupait le poste de coordinatrice responsable de l’unité conseil solidaire au sein du « Pôle Relations Usagers et Accès aux Droits » (PRUAD) du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes où elle encadrait une unité de vingt-cinq agents, composée d’adjoints administratifs, de rédacteurs et de travailleurs sociaux. Il est constant que Mme B… souffre d’un syndrome dépressif sévère qui a été reconnu imputable au service par une décision du 25 juin 2021. Elle soutient que son état de santé s’est dégradé du fait d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de ses quatre collègues coordinatrices, qui ont manifesté à son égard de l’hostilité et l’ont exclue de leur collectif de travail.
Mme B… expose que, dès son arrivée au centre communal d’action sociale de la ville de Nantes le 1er novembre 2017, elle a été mal accueillie, se voyant attribuer le plus petit bureau situé près des toilettes, dont personne ne voulait, et qui n’était pas doté en fournitures de bureau ni en téléphonie et matériel informatique. Toutefois, le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes fait valoir, sans être contredit, que les fournitures de bureau étaient rangées dans une armoire du couloir dont il n’est pas soutenu que la requérante n’y aurait pas eu accès et que le bureau qui lui a été attribué était le seul disponible à l’étage de la direction. Par ailleurs, l’historique des interventions de l’équipe de support informatique versé à l’instance établit que Mme B… disposait de matériel téléphonique à son arrivée et que les dysfonctionnements dont elle s’est plainte ont été définitivement réglés le 13 décembre 2017. Mme B… soutient ensuite qu’elle n’a pas bénéficié de formation sur le règlement des aides facultatives et les droits des étrangers, nécessaires à sa prise de poste. Toutefois, à supposer que cette carence soit établie, et alors que le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes soutient qu’elle a bénéficié des formations qui sont dispensées aux agents lors de leur prise de poste, le manque de formation n’est pas imputable aux quatre collègues de Mme B…. Les deux attestations émanant d’une de ses subordonnées et d’une ancienne collègue, produites par la requérante pour établir le mauvais accueil que lui auraient réservé ses quatre collègues coordinatrices à son arrivée, sont peu circonstanciées et contredites par deux attestations rédigées par la supérieure hiérarchique de Mme B… et par le directeur de l’inclusion sociale. Mme B… dénonce encore le comportement de mise à l’écart dont elle aurait été victime, notamment lors des pauses café, au cours desquelles elle indique s’être sentie particulièrement ignorée et en « conflit éthique », mais elle ne rapporte d’agissements précis qu’en ce qui concerne une seule collègue, qu’elle qualifie de « chef coordinatrice ». De plus, si Mme B… soutient avoir été systématiquement écartée de l’élaboration de l’ordre du jour de leurs réunions hebdomadaires, elle ne l’établit que pour une seule réunion dont l’ordre du jour a été modifié le matin même sans qu’elle en ait été avertie. Toutefois, la requérante relate qu’au cours d’une réunion du 13 décembre 2018, la coordinatrice qu’elle perçoit comme la meneuse lui a coupé la parole et a fait des grimaces derrière son dos et que le 1er février 2019, alors qu’elle présidait une réunion en présence de quatre personnes, cette même collègue est entrée sans frapper dans son bureau et lui a jeté un dossier en plein visage lui intimant sur un ton autoritaire « de le traiter dans les meilleurs délais ». L’attestation d’une collègue présente à la réunion confirme l’entrée intempestive de la coordinatrice et le jet du dossier, mais sur le bureau de Mme B… et non sur elle. Enfin, le 7 février 2019, lors de la réunion de coordination hebdomadaire, Mme B… aurait été injustement accusée par la collègue coordinatrice de ne pas avoir respecté son obligation de confidentialité en partageant une information avec un agent, alors qu’elle entendait seulement lui confier une nouvelle tâche. Le déroulé de cette réunion a conduit Mme B… à se sentir mal, comme le confirme sa supérieure hiérarchique. Le comportement inapproprié de l’une des quatre coordinatrices de l’équipe met en évidence les difficultés relationnelles et les tensions qui existent au sein de l’équipe des coordinatrices, notamment sur la question du management des agents du service en cas de non-respect des horaires. Toutefois, pour regrettable que soient les incidents décrits ci-dessus, les éléments produits par Mme B… ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre.
S’agissant de la méconnaissance par le CCAS de Nantes de son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 désormais codifié à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
Mme B… soutient qu’étant en souffrance au travail dès son arrivée au mois de novembre 2017, elle a alerté le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes qui l’a laissée évoluer dans un contexte de travail pathogène sans réagir, et s’est ainsi rendu coupable d’une abstention fautive de nature à engager sa responsabilité. Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité un rendez-vous auprès de la direction des ressources humaines de la ville de Nantes dès le 23 novembre 2017, soit seize jours après son arrivée, en vue de faire un premier point à la suite à sa réintégration. Le 28 novembre 2017, elle faisait part à ce même interlocuteur de son regret de ne pas avoir été informée de la vacance de deux postes à pourvoir depuis le 1er octobre 2017 et qui lui auraient convenus, sans toutefois faire état, dans ces échanges, des difficultés rencontrées lors de son arrivée. La supérieure hiérarchique de Mme B… confirme qu’à cette époque, il existait au sein de l’équipe du PRUAD des mésententes entre certains agents en poste depuis de nombreuses années mais que cela ne concernait pas Mme B…, et que des mesures ont été prises au sein de la structure pour apaiser les tensions. Le 13 septembre 2018, Mme B… indiquait à la direction des ressources humaines ne plus pouvoir assurer le poste qu’elle occupait actuellement, sans toutefois en préciser les raisons. Ainsi, la volonté de Mme B… de quitter son poste, exprimée dès son arrivée, puis par des candidatures successives le 1er décembre 2017, le 9 mai 2018 et le 4 juin 2018, a pu légitimement être perçue comme une simple insatisfaction par son employeur, qui n’a pas été destinataire d’alertes plus explicites de sa part. Par ailleurs, le compte rendu de l’entretien professionnel qui s’est déroulé le 14 novembre 2018, mentionne que dans un contexte complexe d’intégration, Mme B… commence à affirmer son positionnement et à trouver sa place au sein de l’équipe. Il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié, lors de sa prise de poste, d’un accompagnement par des rencontres bilatérales régulières avec sa supérieure hiérarchique, et que le centre communal d’action sociale a mis en place une médiation à la suite des tensions au sein de l’équipe des coordinatrices. De plus, la supérieure hiérarchique de Mme B… a demandé à l’une des quatre coordinatrices de soutenir cette dernière dans l’exercice de ses missions et dans son intégration dans l’équipe. Si cet accompagnement a été mal perçu par Mme B… qui prétend que la collègue désignée répétait aux autres coordinatrices tout ce qu’elle lui confiait, indépendamment de son échec, cet accompagnement constitue une action de la direction pour améliorer l’ambiance de travail au sein du pôle et l’intégration de Mme B…. Enfin, à la suite de la réunion du 7 février 2019 au cours de laquelle Mme B… a éprouvé un mal être, sa supérieure hiérarchique lui a proposé de rencontrer la médecine du travail et ce n’est que le 20 janvier 2020, que la requérante a saisi la cellule d’écoute et d’alerte discriminations de la ville de Nantes, après avoir été placée en arrêt de travail au mois d’avril 2019 et déclarée définitivement inapte le 12 décembre 2019. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes a recherché des solutions concrètes à la situation dénoncée par Mme B… et il ne résulte pas de l’instruction que des doléances seraient restées sans réponse. Dans ces conditions, la responsabilité du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes au titre d’un manquement à son obligation de sécurité ne peut être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Par une ordonnance n°2112628 du président du tribunal en date du 13 décembre 2022, les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur C… A… ont été taxés et liquidés à hauteur de la somme de 1 600 euros toutes taxes comprises. Par son mémoire enregistré le 15 février 2024, Mme B… s’est désistée de sa demande de condamnation du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes à lui verser les frais d’expertise. Par suite, et en l’absence d’autres dépens de l’instance, les conclusions de Mme B… visant à ce que le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes supporte les entier dépens doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de la ville de Nantes sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… tendant à la condamnation du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes à l’indemniser des postes de préjudice indemnisés par l’accord transactionnel signé le 8 décembre 2023.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de la ville de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au centre communal d’action sociale de la ville de Nantes.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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