Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Richard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant ivoirien né le 8 mai 1967 et entré en France en 2006 selon ses déclarations, qui s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2026, a été convoqué le 31 octobre 2025, à la suite de la demande qu’il avait présentée à cette fin la veille au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », à un rendez-vous fixé le 23 mars 2026 à 9h00 pour le dépôt d’une demande de renouvellement de ce document de séjour. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’avancer la date de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
En l’espèce, M. A… soutient qu’il est porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir, le droit de mener une vie familiale normale et la liberté du travail du fait de l’absence de communication, malgré les demandes qu’ils a adressées en ce sens aux services de la préfecture par courriels des 27 novembre et 30 décembre 2025, d’une date de rendez-vous antérieure à l’expiration de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée ci-dessus au point 2 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de cette carte. Toutefois, il se borne à cet égard à faire valoir qu’il dispose toujours des liens personnels et familiaux qui ont justifié la délivrance de cette même carte, qu’il a sollicité un rendez-vous en temps utile pour être convoqué en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de celle-ci dans les deux mois précédant son expiration, que, malgré sa diligence, un rendez-vous a été fixé au 23 mars 2026 et que, bien qu’alertés sur les conséquences sur son droit au séjour du maintien de cette date, les services de la préfecture n’ont pas avancé ce rendez-vous. Or ces éléments ne sont pas de nature à établir le caractère manifestement illégal de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’il invoque. Dans ces conditions, il apparaît manifeste, en l’état de l’instruction, que sa demande est mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Demande d'aide ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Recours administratif
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Signature électronique ·
- Salubrité ·
- Environnement ·
- Épandage ·
- Inondation
- Justice administrative ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Biologie ·
- Passeport ·
- Habitation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sang ·
- Résidence principale
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Lettre de mission ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Employeur
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Livraison ·
- Prestation de services ·
- Industrie ·
- Option ·
- Facture ·
- Biens ·
- Amende ·
- Acompte
- Justice administrative ·
- Automation ·
- Aquitaine ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Communication ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Contrôle ·
- Décision implicite ·
- Enseignement ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Titre séjour ·
- Délai ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.