Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 oct. 2025, n° 2505540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505540 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que le récépissé correspondant dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’assortir l’ordonnance à intervenir, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, de l’exécution provisoire dès son prononcé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une convocation permettant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’une convocation en préfecture lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour, d’obtenir un récépissé afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de se déplacer à l’étranger et de conserver le bénéfice de son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin né en 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour ainsi que le récépissé correspondant, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a tenté à plusieurs reprises de solliciter un rendez-vous en ligne afin de déposer sa première demande de titre de séjour en qualité de salarié mais que ses tentatives se sont systématiquement heurtées à un dysfonctionnement informatique. Le titre de séjour sollicité par M. B… nécessite obligatoirement une convocation en préfecture. L’intéressé, qui a réitéré ses tentatives à maintes reprises, produit plusieurs captures d’écran démontrant l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en ligne. Il soutient sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de l’administration dans la délivrance d’une convocation en préfecture le place dans une situation administrative précaire, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de se déplacer à l’étranger et de conserver le bénéfice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B…, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Il n’y a en revanche pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de l’exécution provisoire dès son prononcé en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un rendez-vous à M. B… dans le délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse réaliser toutes les démarches nécessaires pour faire enregistrer son dossier et de lui délivrer un récépissé correspondant à sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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