Annulation 9 juin 2021
Rejet 20 décembre 2022
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2217144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Lavenant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 août 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 27 du code civil ;
-
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en ce qui concerne la dette fiscale au titre de la taxe d’habitation de l’année 2020, il n’en a retiré aucun bénéfice fiscal ;
-
il est entré en France en 1982 alors qu’il n’avait que treize ans ; ses quatre enfants sont nés en France, dont deux ont la nationalité française ; il est intégré en France où il a suivi ses études et a toujours travaillé jusqu’à être placé en arrêt de travail pour problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce que suit :
1. Par une décision du 2 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B… A…, ressortissant algérien née en novembre 1969. Le ministre de l’intérieur a, par une décision du 10 décembre 2021, rejeté le recours administratif de M. A… dirigé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 2 août 2021. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 10 décembre 2021.
2. En premier lieu, l’article 27 du code civil dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
3. Il ressort des termes de la décision du ministre de l’intérieur du 10 décembre 2021, qui vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement fiscal de l’intéressé était sujet à critiques. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation et, à le supposer soulevé, celui tiré du défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du bordereau de situation et de la mise en demeure de payer produits par le requérant que l’intéressé, avec son épouse, a acquitté, au titre des années 2017 et 2018, sa taxe d’habitation avec majoration en raison de son non-paiement dans les délais fixés. Il en va de même pour la taxe d’habitation au titre de l’année 2020, encore non réglée le 6 avril 2021. M. A… ne conteste pas ces faits en se bornant à invoquer le fait qu’il n’aurait pas retiré de bénéfice fiscal de ces retards. Eu égard au caractère récent de ce comportement fiscal, le ministre de l’intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, a pu légalement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner, pour la courte durée de deux ans, la demande de naturalisation de M. A… pour le motif cité au point 3 du présent jugement et tiré de son comportement fiscal.
5. En dernier lieu, les circonstances tirées de la durée du séjour en France de M. A… et de son intégration en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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