Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2300897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. et Mme D… et B… A…, représentés par Me Meyronet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de Seillans a accordé à M. et Mme E… et C… F… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain cadastré 124 H 1380, situé 371 chemin des Hauts Plans sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 27 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seillans une somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente faute de justification de la régularité de la signature électronique apposée par son signataire ;
- le projet crée un risque accru d’inondation et, par conséquent, pour la sécurité et la salubrité publique et méconnaît ainsi l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le bassin de rétention prévu est insuffisant pour satisfaire aux prescriptions de l’article UC4 du PLU ; le système d’épandage est prévu en limite de propriété, ce qui, en cas d’écoulements puissants, est susceptible de créer des dommages aggravant le risque pour la salubrité ;
- le projet méconnaît le droit de vivre dans un environnement équilibré tel que protégé par la charte de l’environnement et l’article UC11 du PLU en ce qu’il dénature l’équilibre de l’environnement tant du point de vue esthétique que de celui des nuisances sonores ; le projet sera implanté en bordure de voie alors que toutes les autres constructions respectent un important retrait, ce qui assure une harmonie esthétique du quartier, de sorte qu’il va créer un trouble visuel évident ainsi qu’un trouble sonore d’autant que la destination de cette construction est la location de tourisme ; la commune méconnaît ainsi l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 mai 2023 et le 22 avril 2025, M. et Mme F…, représentés par Me Ladouce, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires distincts enregistrés le 26 mai 2023 et le 22 avril 2025, M. et Mme F… demandent que les requérants soient condamnés à leur payer une indemnité qu’ils ont portée à 54 395,12 euros TTC, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir, et manifestement infondée ;
- ils subissent un retard injustifié dans la poursuite de leur projet ;
- ce recours abusif leur cause un préjudice manifestement excessif dont ils sont légitimes à obtenir réparation, ce préjudice résultant d’une part, du trouble de jouissance puisque la construction aurait dû être achevée en juillet 2023 et d’autre part, de l’augmentation du coût des matériaux de construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la commune de Seillans, agissant par son maire en exercice et représentée par ITEM Avocats par Me Reghin, conclut au rejet de la requête, très subsidiairement à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Reghin, pour la commune de Seillans.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur présente requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire de Seillans a accordé à M. et Mme F… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain cadastré 124 H 1380, situé 371 chemin des Hauts Plans sur le territoire de la commune et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 27 novembre 2022.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, il ressort de l’examen de la décision attaquée et des justificatifs produits par la commune de Seillans, notamment la fiche de suivi et le rapport de signature indiquant les modalités de certification, que la signature électronique de l’arrêté attaqué, apposée le 29 septembre 2022 par M. G…, adjoint délégué à l’urbanisme, ne révèle aucune irrégularité au regard des exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » et aux termes de l’article UC4 du PLU de Seillans : « (…)L’écoulement des eaux pluviales des nouvelles constructions ou installations sera collecté par un bassin de rétention sur le terrain du projet avec un débit de fuite connecté au réseau. // – Le calcul du volume du bassin et du débit de fuite devra être conforme aux dispositions de la doctrine de la MISEN annexée, à savoir : volume de rétention d’au minimum 100 L/m² imperméabilisé, augmenté de la capacité naturelle de rétention liée à la topographie du site assiette du projet (cuvette), si elle est supprimée. // Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, etc…, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. (…).».
4. Les requérants, qui font valoir que l’implantation de cette nouvelle construction aggrave les risques d’inondation, notamment vers leur propriété située légèrement en contrebas, alors que la construction doit faire l’objet d’une surélévation du terrain, que le bassin de rétention prévu est insuffisant pour satisfaire aux prescriptions de l’article UC4 du PLU et que le système d’épandage, prévu en limite de propriété, est susceptible, en cas d’écoulements puissants, de créer des dommages, soutiennent que le permis de construire en litige porte une atteinte excessive à la salubrité et à la sécurité publiques, en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il ressort toutefois du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone urbaine dans laquelle aucun aléa inondation n’est identifié, que le rehaussement du terrain, tel qu’il est prévu, ne présente qu’une faible amplitude et que la surface nouvellement imperméabilisée n’est que de 68m², l’ensemble des circulations internes et les stationnements étant réalisés en tout venant compacté perméable. Le dossier comporte, en outre, une étude hydraulique détaillée établissant que le dispositif de rétention, ainsi que le traitement des eaux de ruissellement sont dimensionnés pour se prémunir d’un événement météorologique exceptionnel d’une intensité pluviométrique de 100mm (soit 10m3 pour 100m² imperméabilisés). Si les requérants soutiennent également que le risque serait aggravé par l’implantation du système d’épandage du dispositif d’assainissement individuel, il ressort du dossier, notamment du plan de masse PCMI 2, que le nouveau lit de dispersion se trouve à plus de 3m des limites séparatives, elles-mêmes relativement éloignées de l’habitation des requérants, à une distance d’ailleurs équivalente à celle du dispositif déjà existant, de sorte que ni les nuisances ni l’augmentation des risques alléguées ne peuvent être regardées comme suffisamment établies.
6. En troisième lieu, si les requérants, se prévalant du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, liberté fondamentale protégée par la charte de l’environnement, font valoir les troubles de voisinage et les nuisances sonores susceptibles de résulter du projet de construction en litige, ils n’apportent aucune précision à l’appui de cette allégation, la circonstance, au demeurant non démontrée, que la construction serait destinée à la location de tourisme n’étant pas, à elle seule, de nature à en établir le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen ainsi énoncé, en l’admettant même opérant, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC11 du PLU : « Les autorisations d’occuper le sol peuvent être refusées ou n’être acceptées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…). ».
8. Si les requérants soutiennent que la construction nouvelle, appelée à s’implanter à proximité de la voie publique, serait de nature à rompre l’harmonie esthétique générale du quartier composé de maisons édifiées très en retrait des voies, il ressort tant des pièces du dossier que de la visualisation des lieux au moyen des données publiques du site internet Géoportail, librement accessibles au juge comme aux parties, que le quartier dans lequel se situe la construction projetée, est une zone urbaine pavillonnaire, aérée et entrecoupée d’espaces verts, comportant des constructions édifiées soit en retrait soit en bordure des voies, notamment sur le chemin de la Gare et dans l’impasse des Hauts Plans, ne présentant ni spécificité ni caractère particulier auquel la construction projetée porterait une atteinte telle qu’elle justifierait légalement que le permis de construire soit refusé. Il s’ensuit que le moyen ci-dessus énoncé doit être écarté.
9. Si les requérants invoquent enfin la méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme aux termes desquelles : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. // Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. », ils n’assortissent cette allégation d’aucune précision susceptible de permettre d’en apprécier le bien-fondé, alors en outre, qu’il résulte des motifs qui précèdent que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions invoquées du PLU.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, la présente requête doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées par M. et Mme F… au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. (…). ».
12. Il ne résulte pas de l’instruction que les conditions dans lesquelles le droit de former un recours contre le permis de construire en litige a été mis en œuvre, aient révélé un comportement abusif de la part des requérants. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées à leur encontre doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A…, les sommes de 1 000 euros à verser à M. et Mme F… et 1 000 euros à verser à la commune de Seillans et de rejeter les conclusions présentées par les requérants, parties perdantes à l’instance. Il n’est pas inéquitable de laisser à la commune la charge des frais qu’elle a exposés à ce titre.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à M. et Mme F…, pris conjointement, et à la commune de Seillans, une somme de 1 000 euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme F… et de la commune de Seillans présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D… et B… A…, à M. et Mme E… et C… F… et à la commune de Seillans.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Ridoux, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Incapacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Accident du travail ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Erreur ·
- Code de déontologie ·
- Enfant ·
- Déontologie ·
- Convention internationale ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Djibouti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Visa
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Délais
- Changement ·
- Montant ·
- Coefficient ·
- Poste ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Informatique ·
- Révision ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit commun ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Biologie ·
- Passeport ·
- Habitation ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sang ·
- Résidence principale
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Lettre de mission ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.