Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 1er juil. 2025, n° 2301011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. et Mme C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle l’inspecteur d’académie, adjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne a refusé de leur communiquer les exercices évaluatifs relatifs au contrôle de l’instruction en famille de leurs enfants du 19 janvier 2022 et la décision implicite de rejet du 31 juin 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de leur communiquer les exercices évaluatifs relatifs au contrôle de l’instruction en famille de leur fille du 26 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de communiquer les documents demandés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les documents sollicités, qui ont été élaborés dans le cadre du contrôle de l’instruction en famille, sont communicables au sens des dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne constituent plus des documents préparatoires ;
— les décisions sont insuffisamment motivées au regard des exigences des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La procédure a été communiquée à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Lot-et-Garonne qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir dès lors que les documents sollicités sont des documents préparatoires à une décision administrative qui leur est favorable ;
— les documents sont des documents préparatoires qui ne sont pas communicables ;
— l’administration ne dispose plus des documents sollicités ;
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Vu :
— l’avis n°20226253 émis par la commission d’accès aux documents administratifs le 24 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions B Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un contrôle de l’instruction en famille en application de l’article L. 131-10 du code de l’éducation pour leur fille A le 26 janvier 2021, puis pour leurs deux enfants le 19 janvier 2022. Par deux courriers électroniques des 13 février et 19 mars 2022, Mme C a sollicité la copie des évaluations écrites réalisées par ses enfants lors de ces contrôles. En l’absence de réponse, M. et Mme C ont sollicité la communication de ces documents par un courrier du 18 mai 2022, reçu le 31 mai suivant par les services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne. Puis, par une décision du 13 juillet 2022, l’inspecteur d’académie, adjoint au directeur académique des services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne a explicitement refusé de leur communiquer les exercices évaluatifs du 19 janvier 2022. Saisie le 7 octobre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication de ces documents sous réserve qu’ils ne revêtent pas, ou plus, de caractère préparatoire le 24 novembre 2022. Par leur requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne a rejeté leur demande de communication des documents sollicités.
2. D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. ». Aux termes de l’article R. 131-16-1 de ce code : « Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». L’article L. 311-2 de ce code dispose que : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable. ».
4. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
5. Les copies des évaluations écrites des enfants B et Mme C réalisées les 26 janvier 2021 et 19 janvier 2022 dans le cadre du contrôlé prévu par les dispositions précitées de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles présenteraient un caractère préparatoire à une décision administrative en cours d’élaboration, constituent des documents communicables au sens des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures en défense que les évaluations dont la communication est sollicitée ont été détruites. Dans ces conditions, et alors que le rectorat n’était pas tenu de conserver ces documents, cette circonstance, qui n’est pas sérieusement remise en cause par les requérants, fait obstacle à ce que les évaluations demandées par ces derniers leur soient communiquées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne a refusé de leur communiquer les documents sollicités doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme C demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête B et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme E C, à la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne et à l’Académie de Bordeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. FLa greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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