Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 mars 2025, n° 2500803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistrée le 25 mars 2025, M. B, représenté par Me Lacoste, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lacoste en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la motivation ne permet pas de s’assurer qu’il a été procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu notamment de la circonstance qu’il est le père d’un jeune enfant français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 15h45, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Lacoste, qui a repris les moyens soulevés dans la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 27 septembre 1997, est entré irrégulièrement en France en 2024. Interpellé par les services de police à Marseille le 14 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :
3. L’arrêté litigieux a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, bénéficie d’une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de signer les arrêtés de réadmission et les interdictions de circulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. À cet égard, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le préfet a pris soin de mentionner les éléments relatifs à sa situation personnelle recueillis lors de l’audition de M. B par les services de police. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Le requérant soutient qu’il vit en concubinage et qu’il est le père d’un enfant français. Toutefois, la communauté de vie du requérant, récente compte tenu de sa date d’arrivée en France en 2024, n’est établie par aucune des pièces du dossier. M. B ne justifie pas davantage en l’état des pièces du dossier être le père d’un enfant français. M. B n’apporte par ailleurs aucun élément relatif à une insertion particulière en France. En outre, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 14 mars 2025 pour des investigations portant sur des faits de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance. Ainsi, eu égard notamment au caractère très récent de son entrée en France et des conditions de son séjour, la décision ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui la fondent, et relève que M. B est entré clandestinement en France, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il ne présente aucune garantie de représentation, étant dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence stable. Cette motivation est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Quand bien même il n’aurait pas été condamné pour les faits de vol avec effraction qui ont motivé son placement en garde à vue le 14 mars 2025, il figure ainsi au nombre des personnes qui, en vertu des dispositions citées ci-dessus, peuvent valablement être regardées comme risquant de se soustraire à la mesure d’éloignement prise à leur encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
10. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, et retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B. Elle précise par ailleurs la situation familiale de l’intéressé et mentionne qu’il n’est pas fait état de circonstances humanitaires s’opposant à la mesure d’interdiction de retour. Le préfet des Bouches-du-Rhône a ainsi exposé, avec un degré de précision suffisant au regard des critères d’appréciation légaux, les raisons pour lesquelles il a pris sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de celle-ci doit donc être écarté.
11. En second lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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