Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2205909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205909 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Polytec industrie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2022, le 24 avril 2025 et le 6 mai 2025, la SARL Polytec industrie, représentée par la SELARL Taxène Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, ainsi que de la pénalité de 13 605 euros mise à sa charge sur le fondement du II de l’article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’administration a reconnu par une prise de position formelle que l’activité de la société consistait en de la vente de matériel ;
- elle n’exerce pas une activité de travaux d’équipement d’immeuble mais de livraison de biens ;
- les acomptes perçus dans le cadre d’une activité de livraison de biens ne donnent pas lieu à la collecte de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n’est exigible qu’à la livraison du bien ;
- l’administration ne justifie pas que les factures qui donnent lieu à l’application de l’amende prévue au II de l’article 1737 du code général des impôts ont été acquittées ;
- la mention erronée sur les factures de l’acquittement sur les débits de la taxe sur la valeur ajoutée vaut souscription de l’option prévue par l’article 77 de l’annexe III au code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 février 2023 et le 29 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Polytec industrie, qui exerce une activité de conception, réalisation et maintenance d’équipements, a fait l’objet d’une procédure d’examen de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020. Par une proposition de rectification du 26 avril 2021, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, ainsi que la mise à sa charge de la pénalité prévue par le II de l’article 1737 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020. Ces rehaussements, contestés par la contribuable par courrier du 14 juin 2021, ont été maintenus par lettre n° 3926 du 8 juillet 2021. Par courrier du 19 juillet 2021, la société requérante a saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui s’est déclarée incompétente par avis émis au terme de la séance du 15 novembre 2021. Ces rehaussements ont été mis en recouvrement le 3 janvier 2022 pour des montants de 20 546 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 13 605 euros s’agissant de l’amende prévue par le II de l’article 1737 du code général des impôts. Par un courrier du 24 janvier 2022, la SARL Polytec industrie a présenté une réclamation contentieuse, qui a été rejetée par décision du 20 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande la décharge de ces rappels et amendes mis à sa charge, s’élevant à un montant total de 34 151 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. / (…) / IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». Aux termes de l’article 77 de l’annexe III à ce code : « 1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l’encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d’après les débits doivent en faire la déclaration écrite auprès du service des impôts dont ils relèvent pour son paiement. / L’option s’applique à l’ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n’expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d’après les encaissements. ».
Doivent être regardées comme des travaux immobiliers, pour l’application de l’article 256 du code général des impôts, les opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment, laquelle doit s’entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l’accompagnent normalement dès lors qu’ils ne sont pas destinés à être déplacés et qu’ils s’incorporent à l’immeuble. En conséquence, les travaux immobiliers ne comprennent pas la réalisation d’installations particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié.
Pour fonder les rehaussements en litige, l’administration a estimé qu’une partie des activités de la société requérante a constitué non des livraisons de biens, mais des travaux immobiliers, considérés comme des prestations de service et qu’ainsi, en l’absence de souscription de l’option prévue par les dispositions précitées de l’article 269 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée était exigible dès le paiement des acomptes relatifs à ces opérations de prestations de service.
A cet égard, il résulte de l’instruction que les neuf factures d’acompte émises par la société requérante entre le 12 mars 2020 et le 20 juillet 2020 sont relatives à trois opérations de conception, de fourniture, de montage et d’installation de biens technologiques. Si ces trois opérations comprennent à la fois de la livraison de biens et une prestation de services, il résulte de l’instruction que les biens livrés et montés dans les locaux du client de la société requérante, bien que raccordés aux réseaux électriques, pneumatiques, hydrauliques leur faisant perdre ainsi toute mobilité, ne sont pas incorporés au bâtiment lui-même. Si, une fois installés, ces trois biens ne peuvent être déplacés, ni aisément démontés, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils ne puissent être retirés sans de sérieuses détériorations des locaux. Ainsi, les trois opérations ayant donné lieu à l’émission des neuf factures d’acompte susmentionnées ne constituent pas des travaux immobiliers et doivent être regardées comme des ventes de matériels, assorties de prestations de service, pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée n’était exigible qu’à compter de la livraison du bien.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête relatifs au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Polytec industrie est fondée à solliciter la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 20 546 euros.
Sur les amendes fiscales :
Aux termes du II de l’article 1737 du code général des impôts : « Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l’application d’une amende de 15 €. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu, mentionnés à ces articles, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives.
Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point 2 du présent jugement qu’en l’absence de déclaration écrite auprès du service des impôts territorialement compétent, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut acquitter celle-ci d’après les débits. La présence d’une mention erronée sur ses factures ne saurait ainsi valoir, à son égard, souscription de l’option prévue par les dispositions précitées de l’article 269 du code général des impôts.
En faisant apparaître sur l’ensemble des factures qu’elle avait émises au cours des années 2017, 2018, 2019 et de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, la mention du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d’après les débits, la société requérante, qui ne conteste pas n’avoir jamais souscrit cette option et opté pour ce régime d’imposition, a commis des inexactitudes, au sens des dispositions précitées, alors même que l’exercice de cette option et, par suite, sa mention n’ont pas de caractère obligatoire. L’amende prévue par les dispositions de l’article 1737 doit ainsi être maintenue.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Polytec industrie est seulement fondée à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 pour un montant, en droit et pénalités, de 20 546 euros.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Polytec industrie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Polytec industrie est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 pour un montant, en droit et pénalités, de 20 546 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la SARL Polytec industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Polytec industrie et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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