Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2601403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Billoré-Tennah, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, reçue le 11 septembre 2025, tendant, d’une part, à l’abrogation de la décision en date du 17 novembre 2022 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et, d’autre part, à la délivrance d’un tel certificat, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* son épouse va prochainement donner naissance à leur enfant ;
* la décision place la cellule familiale dans un situation financière extrêmement précaire ;
* il bénéficie d’une promesse d’embauche alors que son épouse, en arrêt maladie, se trouve dans l’incapacité de reprendre un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2601716 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche alors qu’il se trouve dans une situation financière extrêmement précaire, que son épouse ne peut contribuer aux revenus du foyer et qu’elle va prochainement donner naissance à leur enfant. Toutefois, d’une part, M. A…, qui n’établit pas la régularité de son entrée en France et s’y est maintenu dans des conditions irrégulières en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 novembre 2022, s’est lui-même placé dans l’incapacité de pourvoir légalement à son entretien. D’autre part, par la production des formulaires d’arrêt de travail de son épouse, dont le plus récent expirait le 4 novembre 2025, de quelques factures et de son avis d’imposition conjoint faisant état de salaires perçus d’un montant de plus de 24 000 euros au titre de l’année 2024, le requérant n’apporte pas d’éléments actualisés suffisants sur la situation économique de son foyer de nature à faire regarder celui-ci comme se trouvant dans une précarité matérielle telle que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Billoré-Tennah.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 6 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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