Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Samson , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 du ministre de l’Intérieur portant refus de procéder à la rectification du relevé d’information intégral (R2I) relatif à son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réattribuer les points retirés à la suite des
2 infractions routières constatées les 15 et 19 juillet 2023.
M. B… soutient que :
- les points retirés suite aux infractions des 15 et 19 juillet 2023 doivent lui être restitués en application du 3ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- la décision querellée qui précise qu’il aurait commis une infraction routière le
4 mars 2024 bloquant la reconstitution de points est entachée d’erreur de fait dès lors qu’aucune infraction ayant entraîné perte de points n’a été commise le 4 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2025, M. B… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 16 novembre 1973, s’est vu retirer successivement 1 et 1 points (soit 2 points en tout) à la suite de 2 infractions constatées les 15 et 19 juillet 2023. Constant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 16 février 2024 notifiée le 7 mars 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par un courrier reçu le 12 novembre 2024, M. B… a saisi le ministre de l’Intérieur d’un recours gracieux tendant à la réattribution des points liés aux infractions des
15 et 19 juillet 2023. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2025 rejetant son recours.
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. ».
4. Il résulte de ces dispositions que si, au cours d’une période de six mois à compter de la date du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la composition pénale ou de la condamnation définitive qui a établi la réalité d’une infraction entraînant retrait d’un point du permis de conduire, le titulaire de ce permis n’a pas commis d’infraction entraînant retrait de point, le point retiré lui est réattribué.
5. D’une part, il résulte des mentions du relevé d’information intégral (R2I) produit par M. B… lui-même qu’il a été destinataire d’avis d’amende forfaitaire (AF) à raison des infractions constatées les 15 et 19 juillet 2023, qui ont donné lieu à un paiement le
9 septembre 2023. D’autre part, il ressort du même R2I, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, M. B… a bien commis le 4 mars 2023 une nouvelle infraction, soit avant le terme du délai de six mois susmentionné, en l’occurrence le 9 mars 2024. Si cette infraction n’a donné lieu à aucun retrait de point au capital du permis de conduire du requérant, cette circonstance ne s’infère que du fait qu’à la date à laquelle l’infraction est devenue définitive, son capital de points était déjà nul. Dès lors, le moyen tiré de ce que c’est à tort que les points retirés suite au constat des deux infractions des 15 et 19 juillet 2023 n’ont pas été restitués au requérant n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le président de la 11ème chambre,
C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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