Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 20 mars 2024, n° 2204958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 28 décembre 2022, Mme B A agissant au nom et pour le compte de M. C A, son conjoint présente un recours gracieux suite à l’avis de sommes à payer émis le 8 septembre 2022 à l’endroit de M. A par le département du Finistère, portant sur un montant de
223,96 euros correspondant à un indu d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et, à titre subsidiaire, souhaite un échéancier de paiement.
Elle soutient que :
— son mari est en EPHAD et qu’elle paye 2 000 euros par mois ;
— ils ont contacté l’assistante sociale pour lui faire part de leur changement d’adresse et que si elle n’a pas fait mention de l’APA c’est parce qu’elle considérait que l’allocation perçue l’était au titre du mois de mai 2021 ;
— s’agissant de l’indu du mois de février 2021, elle a placé son époux en EPHAD pour un mois, car elle avait des travaux à faire en raison d’un dégât des eaux, elle ignorait qu’elle aurait perçu l’APA pour le mois de février ;
— elle a 2 700 euros de charges fixes par mois alors qu’elle ne perçoit que 2 200 euros de pension de son mari ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 7 février 2023, le département du Finistère conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A ne bénéficie d’aucune mesure de protection, et son épouse ne bénéficie pas d’un mandat lui permettant de représenter son mari dans la présente instance ;
— la requête est irrecevable dès lors que Mme A ne justifie, en tout état de cause, pas avoir formé de recours préalable obligatoire ;
— Mme A a présenté une facture relative à l’accueil de son époux en hébergement temporaire pour le mois de février et non un accueil de jour ;
— les services du département n’ont pas réceptionnés d’écrits concernant le changement de situation des époux A ;
— Mme A n’a pas fait état de ses difficultés financières ni déposé de demande de remise gracieuse auprès des services du conseil départemental. Ils ont la possibilité de demander un échéancier auprès du département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A bénéficiait d’un droit à l’APA à domicile de la part du département du Finistère depuis le 13 février 2020 à compter du 1er janvier 2020. A la suite de l’accueil de jour en établissement de M. A, son droit à l’APA a fait l’objet d’une procédure de révision notifiée par la décision du 23 mars 2021. Un nouveau plan d’aide a été accepté par M. A. Le 29 août 2022, le département a indiqué à M. A qu’il n’a pas justifié de dépenses d’accueil de jour sur les mois de février et mai 2021, générant de ce fait un indu d’APA d’un montant de 223,96 euros. En l’absence de contestation de la part de M. A, le département du Finistère a émis un titre exécutoire à l’endroit de M. A. Par la présente requête,
Mme A demande l’annulation de cette décision et de lui accorder un échéancier de paiement.
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental mettant à sa charge un indu d’allocation personnalisée d’autonomie doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En l’espèce, Mme A ne conteste pas la régularité formelle de l’avis de sommes à payer émis le 8 septembre 2022 mais uniquement le bien-fondé de la créance mise à sa charge qui résulte de l’indu d’APA. Or, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait préalablement à sa requête saisit le département du Finistère d’un recours administratif préalable de la contestation relative au bien-fondé de la créance de 223,96 euros. Par suite, en l’absence de toute preuve de présentation de la réclamation préalable prévue à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, le moyen tiré du mal-fondé de l’indu d’APA pour le recouvrement duquel l’avis de sommes à payer en litige a été émis est irrecevable et doit par suite être écarté. Par voie de conséquence, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions aux fins de décharge de l’indu d’APA.
5. Par ailleurs et pour les raisons que celles évoquées au point précédent et à supposer qu’elle ait entendu former une demande de remise gracieuse, Mme A ne peut directement, en l’absence de recours administratif préalable auprès du département du Finistère, former une telle demande en ce qui concerne le montant de l’indu qui a été mis à sa charge devant le juge administratif. Par suite, il y a lieu là-encore d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions tendant à une remise gracieuse de la somme pour laquelle le département du Finistère a émis l’avis de sommes à payer.
6. Il appartient à Mme A, si elle s’y croit fondée, de présenter une demande d’échelonnement du remboursement de sa dette auprès des services du département du Finistère. En tout état de cause, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni d’accorder des délais de paiement. Par suite, la demande de
Mme A tendant à ce qu’il lui soit accordé des délais de paiement ne peut, là encore, qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. C A et au département du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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