Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 mars 2026, n° 2600594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2026 et le 27 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Harir, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026, par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Chaumont a prononcé à son encontre une sanction de quinze jours de mise en cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux lourdes incidences de la sanction en cause sur sa santé physique, mentale et sociale ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée de vices de procédure constitutifs d’atteintes aux droits de la défense, que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être regardés comme établis, qu’il n’a commis aucune faute, et que la sanction retenue est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 9 heures 30, qui s’est tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
3. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
4. Par une décision du 12 février 2026, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Chaumont a prononcé à l’encontre de M. B…, qui est placé en détention provisoire dans cette maison d’arrêt depuis le 3 octobre 2025, une sanction de quinze jours de mise en cellule disciplinaire, en raison de faits de violences physiques commis à l’égard d’un autre détenu le 16 décembre 2025. M. B… a introduit un recours administratif préalable contre cette sanction, conformément à l’article R. 234-43 du code pénitentiaire. Dans l’attente de la décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur ce recours administratif préalable, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la sanction de quinze jours de mise en cellule disciplinaire dont il a fait l’objet le 12 février 2026.
5. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
6. De telles exigences impliquent que le détenu faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où un détenu n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations du détenu et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
7. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ; / (…) ».
8. Aux termes de l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; / 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; / 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 8° La mise en cellule disciplinaire. ».
9. M. B… fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que la décision attaquée est entachée d’atteintes aux droits de la défense ainsi que de vices de procédure, dès lors que ni lui ni son conseil n’ont pu visionner les images de vidéosurveillance, qu’il n’y a eu aucune vérification effective de l’habilitation des agents ayant pris part à la procédure, et que ni lui ni aucune des personnes entendues n’ont été informés de leur droit de se taire. Il soutient par ailleurs que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être regardés comme établis, qu’il n’a commis aucune faute, et que la sanction retenue est en tout état de cause disproportionnée.
10. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 ne peuvent qu’être en tout état de cause rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l’intéressé tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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