Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. E C et Mme B C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A C, représentés par Me Dias, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a maintenu la sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’établissement Edmond Perrier de Tulle avec sursis d’un an du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024, assortie d’une mesure d’accompagnement, prononcée par le conseil de discipline le 7 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la sanction repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la responsabilité de A C dans le déclenchement des alarmes incendie n’est pas établie par l’administration ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2024, M. A C, devenu majeur en cours d’instance, déclare reprendre à son compte les conclusions et les moyens de la requête.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Me Druart, substituant Me Dias, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune A C était scolarisé en classe de première au lycée Edmond Perrier de Tulle au cours de l’année scolaire 2022-2023. A la suite de faits qui se sont déroulés le 25 mai 2023, il s’est vu infliger par le conseil de discipline de l’établissement une sanction disciplinaire d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis total. Le 14 septembre 2023, la commission académique d’appel a rendu un avis favorable au maintien de cette décision. Par une décision du 19 septembre 2023, dont M. C demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Limoges a confirmé la sanction d’exclusion définitive avec sursis d’un an et l’a assortie d’une mesure d’accompagnement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Aux termes de l’article R. 511-13 du même code : » I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. /Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. () IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l’élève () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Aux termes de la décision contestée, il est reproché à M. A C d’avoir, le 25 mai 2023 aux alentours de 14h20, « activé intempestivement les alarmes incendies » au rez-de-chaussée de l’un des bâtiments de l’établissement scolaire puis, alors qu’il avait été conduit dans le bureau de la proviseure adjointe, d’avoir « manifesté son soutien à la foule » d’élèves rassemblés à proximité dans une attitude de provocation.
5. Le caractère fautif de ces agissements, et notamment le déclenchement intempestif des alarmes incendies qui aurait pu provoquer un mouvement de foule et mettre en danger la sécurité physique des personnels et élèves de l’établissement, justifiait certes qu’une sanction soit prise par la rectrice de l’académie de Limoges à l’encontre de l’élève. Toutefois, et alors que la matérialité de ces faits apparait peu documentée, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui était âgé de dix-sept ans au moment des faits, n’avait jamais fait au préalable l’objet d’une sanction disciplinaire. De plus, sa professeure principale a indiqué devant le conseil de discipline que le requérant « s’est toujours montré poli » et sa professeure d’anglais l’a décrit comme ne posant pas de « souci dans le relationnel ». Au regard des circonstances de l’espèce, et compte tenu du caractère isolé des faits reprochés, la sanction prononcée, qui est la plus grave sur l’échelle des sanctions prévue à l’article R. 511-13 du code de l’éducation, est disproportionnée quand bien même elle est assortie du sursis et est, pour ce motif, illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges, saisie sur recours administratif préalable obligatoire, a maintenu à l’encontre de M. A C une sanction d’exclusion définitive assortie d’un sursis d’un an doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Limoges du 19 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, Mme B C, M. A C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information à Me Dias et à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb
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