Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2402660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre des impôts de Villejuif |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le n° 2402660 Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire au 36 rue du Professeur B… au Kremlin-Bicêtre (94270) dans le département du Val-de-Marne ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces taxes.
Mme C… soutient que :
- sa maison n’est pas encore habitable dès lors que le contrat d’électricité avec Enedis ne concerne que les travaux et qu’il n’y a toujours pas de toilettes, de salle de bains, de chauffage et d’eau chaude ;
- elle a obtenu le dégrèvement de la taxe foncière au titre de l’année 2021, mais l’administration fiscale la lui a refusée au titre des années ultérieures, alors que sa situation n’a pas changé ;
- le centre des impôts de Villejuif a bloqué son compte bancaire et a opéré une saisie administrative le 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré les 14 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer, faute de contestation préalable de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne prend note du moyen d’ordre public ci-dessus ;
Vu :
- la décision du 7 septembre 2023 par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… C… a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 4 060 euros et 4 809 euros à raison du bien immobilier dont elle au 36 rue du Professeur B… au Kremlin-Bicêtre (94270) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, Mme C… demande la décharge de ces cotisations de taxe foncière mises à sa charge au motif que son bien est inhabitable compte tenu des travaux qu’elle a engagés et qui ne sont pas terminés.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; enfin, aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. Un immeuble qui fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation ne peut plus être regardé, jusqu’à l’achèvement de ces travaux, comme une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l’article 1393 du même code. Pour les immeubles destinés à l’habitation, c’est de l’habitabilité minimale et non de la simple réalisation du gros-œuvre que dépend la notion d’achèvement de la construction.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. Mme C… soutient que sa maison kremlinoise n’est pas encore habitable dès lors que le contrat d’électricité avec Enedis ne concerne que les travaux et qu’il n’y a toujours pas de toilettes, de salle de bains, de chauffage et d’eau chaude. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non démontrées par la requérante, ne sont pas de nature à rendre impropre à toute utilisation le bien de Mme C… ; au surplus, l’administration fiscale démontre en défense que la requérante a déclaré avoir emménagé à l’adresse du 36 rue du Professeur B… au Kremlin-Bicêtre au 1er janvier 2022, ainsi qu’il ressort de sa déclaration de revenus de l’année 2021. Par suite, elle est réputée demeurer à cette adresse dans un bien qui n’est donc pas impropre à l’habitation. Il s’ensuit que Mme C… n’est pas fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, l’exonération de son bien au motif qu’il ne serait pas habitable.
En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. » ; aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) »
6. Mme C… soutient qu’elle a été exonérée de taxe foncière au titre de l’année 2021 et que sa situation n’a pas changé depuis. A supposer qu’elle doive, par un tel argumentaire, être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales, d’une prise de position formelle de l’administration fiscale, il est de jurisprudence constante que les dégrèvements accordés au titre d’années antérieures ne constituent pas une prise de position formelle au sens des dispositions précitées. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, sa situation a bien changé entre 2021 et les années d’imposition en litige dans la mesure où elle a déclaré avoir emménagé au 1er janvier 2022 à l’adresse du 36 rue du Professeur B… au Kremlin-Bicêtre.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
7. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. ».
8. Mme C… soutient le centre des impôts des particuliers (SIP) de Villejuif a bloqué son compte bancaire et a opéré une saisie administrative le 26 janvier 2024. Elle doit, par-là, être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer les taxes foncières litigieuses. Toutefois, de telles conclusions n’ont pas été précédée par la contestation préalable prévue par les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. RouillardLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Montant ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Privilège ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Éducation physique ·
- Élève ·
- Établissement d'enseignement ·
- Principal ·
- Mayotte ·
- Certificat médical ·
- Justice administrative ·
- Assiduité aux cours ·
- Établissement ·
- Détournement de pouvoir
- Pays ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Acte ·
- Droit commun
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Voies de recours ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Administration ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Cellule ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Sceau
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.